Article L2262-11 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L135-5 (M), Code du travail - art. L135-5 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les organisations ou groupements ayant la capacité d'agir en justice, liés par une convention ou un accord, peuvent intenter en leur nom propre toute action visant à obtenir l'exécution des engagements contractés et, le cas échéant, des dommages-intérêts contre les autres organisations ou groupements, leurs propres membres ou toute personne liée par la convention ou l'accord.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires11


3Comité d’entreprise et syndicat : chacun ses missions !
Eurojuris France · 17 février 2016

[…] « Viole les articles L. 2262-11 et L. 2132-3 du code du travail une cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable l'action des organisations syndicales, retient qu'il ressort des dispositions de l'article L. 2262-11 du code du travail que l'action reconnue aux organisations syndicales leur permet d'obtenir l'exécution des engagements conventionnels et le cas échéant le paiement de dommages-intérêts, mais non la condamnation de l'employeur au paiement de sommes qui seraient dues à leurs […] L 2323-83 du Code du travail, […]

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Décisions257


1Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 12 décembre 2017, n° 16/02333
Infirmation partielle

[…] — le syndicat des services du Maine est recevable à agir pour la défense des droits syndicaux sur le fondement des articles L 2262-9 et L 2262-11 du code du travail et à demander réparation en ce que la société A a dégradé les conditions de travail de son élue et a nui aux intérêts professionnels défendus par le syndicat peu importe que l'employeur ait eu ou pas la volonté délibérée de porter atteinte à son mandat syndical,

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  • Résiliation judiciaire·
  • Magasin·
  • Salariée·
  • Syndicat·
  • Employeur·
  • Harcèlement moral·
  • Contrat de travail·
  • Sociétés·
  • Contrats·
  • Discrimination syndicale

2Cour d'appel de Metz, 12 janvier 2016, n° 16/00009
Infirmation partielle

[…] En l'absence de violation de la convention collective ou d'un accord d'entreprise, le syndicat CGT de l'entreprise Leclerc ne peut obtenir une indemnisation sur le fondement de l'article L.2262-11 du code du travail.

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  • Repos compensateur·
  • Heures supplémentaires·
  • Salarié·
  • Contingent·
  • Employeur·
  • Sociétés·
  • Titre·
  • Syndicat·
  • Travail de nuit·
  • Compensation

3Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-14.948, Inédit
Rejet

[…] alors, selon le moyen, que si une organisation syndicale peut, sur le fondement de l'article L. 2262-9 du code du travail et sans avoir à justifier d'un mandat, intenter une action en faveur de ses membres à la condition que ces derniers, identifiés ou identifiables, aient été avertis de la demande et n'aient pas déclaré s'y opposer et obtenir la condamnation au paiement de sommes dues aux adhérents en application d'une convention ou d'un accord collectif, ou, sur le fondement de l'article L. 2262-11, obtenir l'exécution des engagements contractés et le cas échéant, des dommages-intérêts, il ne peut obtenir condamnation de l'employeur au paiement de sommes d'argent à des salariés, […]

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  • Atlantique·
  • Rémunération·
  • Salarié·
  • Temps de travail·
  • Salaire minimum·
  • Accord·
  • Prime·
  • Verre·
  • Sociétés·
  • Horaire
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