Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre VIII : Droit d'expression directe et collective des salariés / Chapitre Ier : Dispositions communes
Article L2281-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2008
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Version01/01/2018
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 7
Lorsqu'un accord sur le droit d'expression existe, l'employeur provoque une réunion, au moins une fois tous les trois ans, avec les organisations syndicales représentatives en vue d'examiner les résultats de cet accord et engage sa renégociation à la demande d'une organisation syndicale représentative.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, 27 février 2014, n° 11/03955
Infirmation partielle
[…] Selon l'article L.2281-6 du code du travail les salariés bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail, sauf à abuser de ce droit.
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