Article L2281-6 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L461-3 (AbD), Code du travail - art. L2281-7 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 7

Lorsqu'un accord sur le droit d'expression existe, l'employeur provoque une réunion, au moins une fois tous les trois ans, avec les organisations syndicales représentatives en vue d'examiner les résultats de cet accord et engage sa renégociation à la demande d'une organisation syndicale représentative.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, 27 février 2014, n° 11/03955
Infirmation partielle

[…] Selon l'article L.2281-6 du code du travail les salariés bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail, sauf à abuser de ce droit.

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