Article L2281-7 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L461-3 (AbD)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L2281-6 (VD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Lorsqu'un accord sur le droit d'expression existe, l'employeur provoque une réunion, au moins une fois tous les trois ans, avec les organisations syndicales représentatives en vue d'examiner les résultats de cet accord et engage sa renégociation à la demande d'une organisation syndicale représentative.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 28 avril 2017, n° 15/00667
Infirmation partielle

[…] Au visa des articles L 2281-1, 2281-7, 2281-8 du Code du Travail Madame X A se plaint du non respect par l'employeur de l'accord d'entreprise en date du 17 avril 1984 relatif au droit d'expression des salariés H prévoit une réunion une fois par trimestre portant sur le contenu et l'organisation du travail des salariés ;

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  • Coefficient·
  • Travail·
  • Discrimination·
  • Prime·
  • Salariée·
  • Consultant·
  • Employeur·
  • Droit social·
  • Salaire·
  • Inégalité de traitement
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