Article L2281-8 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L461-3 (AbD)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L2281-7 (VD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

A défaut d'initiative de l'employeur dans le délai d'un an en cas d'accord, ou de trois ans en l'absence d'accord, la négociation s'engage obligatoirement à la demande d'une organisation syndicale représentative dans les quinze jours suivant la présentation de cette demande.
Cette demande est transmise aux autres organisations syndicales représentatives par l'employeur dans les huit jours.
Le point de départ du délai d'un an ou de trois ans est la date d'ouverture de la négociation précédente.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 28 avril 2017, n° 15/00667
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Au visa des articles L 2281-1, 2281-7, 2281-8 du Code du Travail Madame X A se plaint du non respect par l'employeur de l'accord d'entreprise en date du 17 avril 1984 relatif au droit d'expression des salariés H prévoit une réunion une fois par trimestre portant sur le contenu et l'organisation du travail des salariés ;

 Lire la suite…
  • Coefficient·
  • Travail·
  • Discrimination·
  • Prime·
  • Salariée·
  • Consultant·
  • Employeur·
  • Droit social·
  • Salaire·
  • Inégalité de traitement
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