Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre VIII : Droit d'expression directe et collective des salariés / Chapitre Ier : Dispositions communes
Article L2281-11 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
1° Le niveau, le mode d'organisation, la fréquence et la durée des réunions permettant l'expression des salariés ;
2° Les mesures destinées à assurer, d'une part, la liberté d'expression de chacun et, d'autre part, la transmission à l'employeur des demandes et propositions des salariés ainsi que celle des avis émis par les salariés dans les cas où ils sont consultés par l'employeur, sans préjudice des dispositions relatives aux institutions représentatives du personnel ;
3° Les mesures destinées à permettre aux salariés intéressés, aux organisations syndicales représentatives, au comité d'entreprise, aux délégués du personnel, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de prendre connaissance des demandes, avis et propositions émanant des groupes ainsi que des suites qui leur sont réservées ;
4° Les conditions spécifiques d'exercice du droit à l'expression dont bénéficie le personnel d'encadrement ayant des responsabilités hiérarchiques, outre leur participation dans les groupes auxquels ils sont rattachés du fait de ces responsabilités.
Commentaires • 3
[…] Le 17 décembre 2019, un syndicat (non-signataire des accords) a saisi le tribunal judiciaire d'une demande d'annulation du référendum, notamment au motif que l'employeur aurait méconnu le droit à la participation de tous les salariés au référendum, et donc violé les articles L. 2281-1 à L. 2281-11 et L. 2314-1 à L. 2314-18-1 du Code du travail. […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] 13. Le syndicat fait grief au jugement de le dire non fondé en ses griefs concernant les salariés appelés à participer à la négociation alors, en substance, qu'en méconnaissant le droit de tout salarié électeur de participer à un référendum, le tribunal a méconnu les dispositions des articles L. 2281-1 à L. 2281-11 et L. 2314-1 à L. 2314-18-1 du code du travail.
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[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 2010), que M. X… a été engagé le 4 avril 2002 en qualité de consultant junior par la société SVP ; qu'il a, par courrier du 11 janvier 2008, pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à son employeur des manquements à ses obligations ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; […] -de l'article L 2281-11 du code du travail
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 5, 28 octobre 2010, n° 08/11251
[…] représentée par M e Anne PETER-JAY, avocat au barreau de PARIS, toque : L 281 […] — de l'article L2281-11 du code du travail :
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