Article L2281-12 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L461-5 (AbD), Code du travail - art. L461-4 (M), Code du travail - art. L461-4 (AbD)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2018 est l'article : Code du travail - art. L2281-11 (VD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Dans les entreprises où aucun délégué syndical n'a été désigné ou dans lesquelles un accord sur le droit d'expression n'a pas été conclu, l'employeur consulte le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, sur les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés.
Dans les entreprises où aucun délégué syndical n'a été désigné, cette consultation a lieu au moins une fois par an.
La consultation porte sur les stipulations mentionnées à l'article L. 2281-11.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
1 texte cite l'article

Commentaires10


www.convention.fr · 22 décembre 2016

Florence Canut · Les Cahiers Sociaux · 1er novembre 2016
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions11


1Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-13.363, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les articles L. 2327-2, L. 2323-3, L. 2323-4, R. 2323-1 et R. 2323-1-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause ; […] Sauf dispositions législatives spéciales, un accord entre l'employeur et le comité d'entreprise ou, le cas échéant, le comité central d'entreprise, adopté à la majorité des membres titulaires élus du comité, ou, à défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat fixe les délais dans lesquels les avis du comité d'entreprise sont rendus dans le cadre des consultations prévues aux articles L.2323-6 à L.2323-60, ainsi qu'aux articles L. 2281-12, L. 2323-72 et L. 3121-11. […]

 Lire la suite…
  • Organisation, gestion et marché générale de l'entreprise·
  • Projet d'entité managériale commune·
  • Portée représentation des salariés·
  • Représentation des salariés·
  • Attributions consultatives·
  • Transmission effectuée·
  • Conditions de travail·
  • Demande de suspension·
  • Comité d'entreprise·
  • Régime applicable

2Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des référés, 2 novembre 2015, n° 15/01795

[…] L'article L 2323-3 du code du travail dispose pour sa part que sauf disposition législative spéciale, un accord entre l'employeur et le comité d'entreprise fixe les délais dans lesquels les avis du comité d'entreprise sont rendus dans le cadre des consultations prévues aux articles L 2323-6 à L 2323-60, ainsi qu'aux articles L 2281-12, L 2323-72 et L 3121-11 du code du travail, à conditions qu'ils ne soient pas inférieurs à 15 jours et qu'ils permettent au comité d'exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l'importance des questions qui lui sont soumises et , […]

 Lire la suite…
  • Consultation·
  • Comité d'entreprise·
  • Délai·
  • Code du travail·
  • Cession·
  • Information·
  • Forme des référés·
  • Avis·
  • Référé·
  • Saisine

3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 29 juin 2012, n° 12/00248
Confirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] En l'espèce, Monsieur Y a violé les articles L 2281-1 à L 2281-12 du code du travail.' […]

 Lire la suite…
  • Statut protecteur·
  • Conseiller du salarié·
  • Travail·
  • Homme·
  • Réintégration·
  • Astreinte·
  • Pierre·
  • Conseil·
  • Licenciement économique·
  • Violation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).