Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre VIII : Droit d'expression directe et collective des salariés / Chapitre II : Entreprises et établissements du secteur public
Article L2282-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
1° La définition des unités de travail retenues comme cadre des réunions de conseils d'atelier ou de bureau. Ces unités doivent avoir une dimension réduite ;
2° La fréquence et la durée de réunion ;
3° Les modalités d'association du personnel d'encadrement à l'organisation des réunions et aux suites à leur donner ;
4° Le cas échéant, les modalités de participation des salariés travaillant en équipes successives ou dans des conditions qui les isolent de l'ensemble des autres salariés ;
5° Le domaine de compétence des conseils d'atelier ou de bureau qui doit comprendre les conditions et l'organisation du travail, l'application concrète des programmes d'activité et d'investissement de l'entreprise pour l'atelier ou le bureau, la recherche d'innovation technologique et de meilleure productivité dans l'atelier ou le bureau ;
6° Les modalités et la forme de l'intervention du conseil d'atelier ou de bureau ;
7° Les liaisons entre deux réunions avec la direction de l'entreprise ou de l'établissement et avec les institutions élues de représentants du personnel.
Les accords peuvent, en outre, prévoir la possibilité de donner aux conseils d'atelier ou de bureau des responsabilités portant sur un ou plusieurs des domaines de compétence mentionnés au 5°.
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-21.936, Inédit
[…] qu'en se déterminant au vu d'entretiens de juin-juillet 2013 avec des personnes autres que l'employeur et d'un courrier du 3 juillet 2013 mentionnant expressément qu'il ne s'agissait pas d'un avertissement, […] en reconnaissant le caractère pertinent de ses réflexions et en l'encourageant à continuer à s'exprimer, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 1235-1, L. 1235-3 du code du travail ; […] et le 03 juillet à 18h30, […] que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'il résulte des dispositions de l'article L2281-1 et L2282-3 du Code du travail que tout salarié bénéficie dans l'entreprise d'un droit d'expression, […]
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