Article L2312-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version24/03/2012
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Version01/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L421-1 (AbD), Code du travail L421-1 alinéa 2

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1

Lorsque, postérieurement à la mise en place du comité social et économique, l'effectif de l'entreprise atteint au moins cinquante salariés pendant douze mois consécutifs, le comité exerce l'ensemble des attributions récurrentes d'information et de consultation définies par la section 3 à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date à laquelle le seuil de 50 salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs. Dans le cas où, à l'expiration de ce délai de douze mois, le mandat du comité restant à courir est inférieur à un an, ce délai court à compter de son renouvellement.
Lorsque l'entreprise n'est pas pourvue d'un comité social et économique, dans le cas où l'effectif de l'entreprise atteint au moins cinquante salariés pendant douze mois consécutifs, le comité exerce l'ensemble des attributions définies par la section 3 à l'expiration d'un délai d'un an à compter de sa mise en place.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
3 textes citent l'article

Commentaires43


www.editions-tissot.fr · 9 février 2024

www.halimiavocats.com · 1er juin 2023

. » (Article L.2312-2 du Code du travail) Cela implique, par essence, plusieurs notions juridiques dont l'application doit être garantie. C'est l'un des rôles majeurs du CSE en vertu duquel les salariés lui attribuent la qualité de garant de leurs intérêts en matière de droit du travail. Par ailleurs, la responsabilité du CSE peut être engagée. C'est pourquoi, il est primordial de saisir les enjeux des droits et obligations du CSE.

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1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 28 juin 2018, n° 16/05559
Infirmation partielle

[…] C'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a retenu que la société n'avait jamais atteint le seuil de 11 salariés avant le 3 octobre 2013, date à laquelle le personnel de la société ECE lui avait été transféré, ce qui représente une période de 9 mois entre le 3 octobre 2013 et le 10 juillet 2014, alors qu'en application des articles L. 2312-1 et L. 2312-2 du code du travail l'obligation de prévoir la mise en place d'institutions représentatives du personnel s'applique aux établissements qui comptent au moins 11 salariés pendant une période de 12 mois consécutifs ou non au cours des trois dernières années.

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  • Licenciement·
  • Sociétés·
  • Salariée·
  • Ags·
  • Activité·
  • Redressement fiscal·
  • Congés payés·
  • Jugement·
  • Travail·
  • Liquidateur

2Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 1er février 2019, n° 17/01247
Infirmation

[…] /01/02/2019 […] Il résulte de ces dispositions que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne soit engagée et que l'employeur ne saurait se soustraire à cette obligation dès lors que la mise en place de tels délégués est obligatoire en application de l'article L. 2312-2 du code du travail et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi.

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  • Reclassement·
  • Poste·
  • Médecin du travail·
  • Hôtel·
  • Employeur·
  • Service·
  • Délégués du personnel·
  • Salarié·
  • Licenciement·
  • Emploi

3Cour d'appel de Montpellier, 4° chambre sociale, 2 mai 2012, n° 10/09970
Infirmation

[…] La sanction est encourue dès lors que la mise en place des délégués du personnel était obligatoire en application de l'article L.2312-2 du code du travail et qu'aucun procès-verbal de carence n'avait été établi.

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  • Métal·
  • Délégués du personnel·
  • Carence·
  • Poste·
  • Election·
  • Licenciement·
  • Médecin du travail·
  • Salarié·
  • Procès-verbal·
  • Médecin
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