Article L2312-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L421-1 (AbD), Code du travail L421-1 alinéa 3

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

A l'expiration du mandat des délégués du personnel, l'institution n'est pas renouvelée si les effectifs de l'établissement sont restés en dessous de onze salariés pendant au moins douze mois.
Dans ce cas, le renouvellement intervient dès que les conditions d'effectifs prévues à l'article L. 2312-2 sont à nouveau remplies, la période de trois ans étant calculée à partir de la fin du dernier mandat des délégués du personnel.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

Commentaires4


1Avis du CSE : rôle et importance
www.halimiavocats.com · 1er juin 2023

En vertu de l'article L.2312-3 du Code du travail, il s'agit de l'opinion émise par le comité représentatif du personnel sur une décision « intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise ». Bien que peu considérée en raison de son caractère « consultatif », la consultation du CSE fait partie des obligations auxquelles l'employeur doit se soumettre. […] L2312-8 du Code du travail)

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3BDES automne 2020 : nouvelle série de questions-réponses
www.editions-tissot.fr · 16 novembre 2020
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Décisions15


1Cour d'appel de Montpellier, 4° chambre sociale, 22 février 2012, n° 11/00833
Confirmation

[…] En application de l'article L.2312-3 du code du travail la mise en place de délégués du personnel était obligatoire au sein de la SAS Sotourdi. […]

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  • Employeur·
  • Harcèlement moral·
  • Licenciement·
  • Reclassement·
  • Délégués du personnel·
  • Heures supplémentaires·
  • Médecin du travail·
  • Poste·
  • Code du travail·
  • Salarié

2Tribunal administratif d'Amiens, 14 février 2013, n° 1201008
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 66-07-01-04-03 […] — que l'inspecteur du travail n'a pas tenu compte de l'intérêt général et a violé les articles 6 et 8 de la constitution, lesquels garantissent la représentation des salariés par des délégués du personnel et le droit à l'action syndicale ; qu'en effet, cet intérêt général devait conduire l'autorité administrative à préserver une représentation par des délégués du personnel, en application de l'article L.2312-3 du code du travail, et spécialement une représentation du syndicat CFTC dont il est le seul représentant restant ;

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  • Autorisation de licenciement·
  • Justice administrative·
  • Surcapacité de production·
  • Inspection du travail·
  • Reclassement·
  • Fermeture du site·
  • Salarié·
  • Autorisation·
  • Pneu·
  • Compétitivité

3Cour d'appel d'Amiens, 10 juin 2008, n° 07/03354
Confirmation

[…] Que cet effectif est déterminé en application des dispositions de l'article L.421-1 du code du travail devenu L.2311-1,L.2312-1,L.2312-2, L.2312-3, L.2312-4 et L.2312-5 ; […]

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  • Salarié·
  • Repos compensateur·
  • Licenciement·
  • Temps de travail·
  • Sociétés·
  • Employeur·
  • Entreprise·
  • Obligation de reclassement·
  • Dommages et intérêts·
  • Dommage
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