Article L2312-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L421-1 (AbD), Code du travail L421-1 alinéa 3

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1

Lors de son renouvellement, le comité social et économique exerce exclusivement les attributions prévues à la section 2 et cesse d'exercer les attributions prévues à la section 3 lorsque l'effectif de cinquante salariés n'a pas été atteint pendant les douze mois précédant le renouvellement de l'instance.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Commentaires4


www.halimiavocats.com · 1er juin 2023

En vertu de l'article L.2312-3 du Code du travail, il s'agit de l'opinion émise par le comité représentatif du personnel sur une décision « intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise ». Bien que peu considérée en raison de son caractère « consultatif », la consultation du CSE fait partie des obligations auxquelles l'employeur doit se soumettre. […] L2312-8 du Code du travail)

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www.editions-tissot.fr · 19 novembre 2020

www.editions-tissot.fr · 16 novembre 2020
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Décisions15


1Cour d'appel de Montpellier, 4° chambre sociale, 22 février 2012, n° 11/00833
Confirmation

[…] En application de l'article L.2312-3 du code du travail la mise en place de délégués du personnel était obligatoire au sein de la SAS Sotourdi. […]

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  • Employeur·
  • Harcèlement moral·
  • Licenciement·
  • Reclassement·
  • Délégués du personnel·
  • Heures supplémentaires·
  • Médecin du travail·
  • Poste·
  • Code du travail·
  • Salarié

2Tribunal administratif d'Amiens, 14 février 2013, n° 1201008
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 66-07-01-04-03 […] — que l'inspecteur du travail n'a pas tenu compte de l'intérêt général et a violé les articles 6 et 8 de la constitution, lesquels garantissent la représentation des salariés par des délégués du personnel et le droit à l'action syndicale ; qu'en effet, cet intérêt général devait conduire l'autorité administrative à préserver une représentation par des délégués du personnel, en application de l'article L.2312-3 du code du travail, et spécialement une représentation du syndicat CFTC dont il est le seul représentant restant ;

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  • Autorisation de licenciement·
  • Justice administrative·
  • Surcapacité de production·
  • Inspection du travail·
  • Reclassement·
  • Fermeture du site·
  • Salarié·
  • Autorisation·
  • Pneu·
  • Compétitivité

3Cour d'appel d'Amiens, 10 juin 2008, n° 07/03354
Confirmation

[…] Que cet effectif est déterminé en application des dispositions de l'article L.421-1 du code du travail devenu L.2311-1,L.2312-1,L.2312-2, L.2312-3, L.2312-4 et L.2312-5 ; […]

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  • Salarié·
  • Repos compensateur·
  • Licenciement·
  • Temps de travail·
  • Sociétés·
  • Employeur·
  • Entreprise·
  • Obligation de reclassement·
  • Dommages et intérêts·
  • Dommage
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