Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre Ier : Délégué du personnel / Chapitre II : Conditions de mise en place
Article L2312-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2012
Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 43
Dans les établissements employant habituellement moins de onze salariés et dont l'activité s'exerce sur un même site où sont employés durablement au moins cinquante salariés, l'autorité administrative peut, de sa propre initiative ou à la demande des organisations syndicales de salariés, imposer l'élection de délégués du personnel lorsque la nature et l'importance des problèmes communs aux entreprises du site le justifient.
Les conditions de ces élections sont définies par accord entre l'autorité gestionnaire du site ou le représentant des employeurs concernés et les organisations syndicales de salariés, conclu selon les conditions de l'article L. 2314-3-1.
A défaut d'accord, l'autorité administrative fixe le nombre et la composition des collèges électoraux ainsi que le nombre des sièges et leur répartition entre les collèges par application des dispositions du présent titre.
Commentaires • 47
Décisions • 41
[…] Le syndicat CFE-CGC Orange sollicite l'annulation de l'article 18 de l'accord en ce qu'il réserve exclusivement aux représentants de proximité, la prise en charge des réclamations individuelles et collectives des salariés ce qui contreviendrait aux dispositions d'ordre public de l'article L.2312-5 du code du travail. Il soutient également que les représentants de proximité ne peuvent se substituer aux CSE et que seul le cumul de compétences entre les deux instances est possible. […] Elle exerce le droit d'alerte dans les conditions prévues aux articles L2312-59 et L2312-60 ».
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[…] — les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 2312-5 du code du travail. […]
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3. Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 18 mars 2024, n° 23/00146
[…] Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné, au visa de l'article L. 2312-5 du code du travail, la prolongation du délai de consultation imparti au CSEE AG pour rendre son avis, pour une durée de deux mois à compter de la réception par l'expert de la pièce dont la communication est ordonnée.
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Principale instance représentative du personnel, le CSE [1], a pour mission, aux termes des dispositions de l'article L2312-5 Code du travail, de "présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du Code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise". […]
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