Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre Ier : Délégué du personnel / Chapitre III : Attributions / Section 1 : Attributions générales
Article L2313-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
1° De présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant la protection sociale, la santé et la sécurité, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise ;
2° De saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des dispositions légales dont elle est chargée d'assurer le contrôle.
Commentaires • 66
Décisions • 108
[…] En exprimant de cette manière son opinion à l'employeur, il n'a fait que remplir sa mission légale telle que définie par l'article L. 2313-1 du code du travail consistant à ' présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant la protection sociale, la santé et la sécurité, ainsi que les conventions et accords applicables à l'entreprise' ;
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[…] en refusant l'accès à son bureau pour intervenir en faveur de M me D…, M Z… a fait obstacle à l'exercice de son mandat par la salariée, alors en temps de délégation syndicale ; qu'elle ne peut être sanctionnée pour avoir exercé son mandat dans le cadre de l'article L. 2313-1 du Code du Travail en ce qu'elle n'a pas interrompu l'entretien entre M me D… et M. Z…, comme relevé à tort par le conseil de prud'hommes mais a voulu simplement s'assurer que M me D… n'était pas en danger et si la salariée souhaitait ou non se faire assister lors de l'entretien; que la sanction est discriminatoire en ce qu'elle n'a visé que les salariées protégées alors que M. Z…, […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 3e section - 3e chambre, 11 avril 2023, n° 2207882
[…] Aux termes de son article L. 1233-9 : « Dans les entreprises dotées d'un comité social et économique central d'entreprise, l'employeur réunit le comité social et économique central et le ou les comités sociaux et économiques d'établissements intéressés dès lors que les mesures envisagées excèdent le pouvoir du ou des chefs d'établissement concernés ou portent sur plusieurs établissements simultanément. ». D'autre part, aux termes de l'article L.2313-1 du code du travail : « Un comité social et économique est mis en place au niveau de l'entreprise. […]
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