Article L2313-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version08/08/2012
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Version01/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L422-1-1 (AbD), Code du travail - art. L422-1-1 (M)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Si un délégué du personnel constate, notamment par l'intermédiaire d'un salarié, qu'il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur. Cette atteinte peut notamment résulter de toute mesure discriminatoire en matière d'embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement.
L'employeur procède sans délai à une enquête avec le délégué et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.
En cas de carence de l'employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec l'employeur, le salarié, ou le délégué si le salarié intéressé averti par écrit ne s'y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui statue selon la forme des référés.
Le juge peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte et assortir sa décision d'une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 8 août 2012
6 textes citent l'article

Commentaires135


www.huje-avocats.fr · 17 janvier 2024

[…] En d'autres termes, la négociation d'un accord préalable prévu à l'article L. 2312-21 du Code du travail ne présente pas de caractère obligatoire. L'employeur est, en conséquence, en droit d'appliquer directement les dispositions supplétives prévues à l'article L. 2312-36 du code précité. […] L. 2313-4).

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Open Lefebvre Dalloz · 13 octobre 2023

www.littler.fr · 4 juillet 2023

Elle énonce tout d'abord qu'en vertu de l'article L 2313-7 du Code du travail les représentants de proximité peuvent être mis en place par l'accord d'entreprise défini à l'article L 2313-2 de ce Code. Or, selon ce texte, un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues à l'article L 2232-12, alinéa 1er, du même Code, détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts. […] A noter que le renvoi au premier alinéa de l'article L. 2232-12 implique que seul un accord d'entreprise majoritaire permet de mettre en place des représentants de proximité, excluant ainsi la possibilité de mise en place via un accord minoritaire validé par référendum.

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Décisions468


1Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 30 septembre 2008, n° 06/02594
Infirmation

[…] A l'audience publique du 02 juillet 2008, […] M. X, agissant en qualité de délégué du personnel du syndicat CGT au sein de la société B Michon pour le compte de M. Y, salarié de la même société, a saisi la juridiction prud'homale, sur le fondement de l'article L. 2313-2 du code du travail, pour obtenir qu'il soit constaté qu'une atteinte à la santé de M. Y était portée par la société B Michon et qu'il soit ordonné à cette société de reclasser le salarié pour y mettre fin.

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  • Atteinte·
  • Médecin du travail·
  • Reclassement·
  • Procédure d’alerte·
  • Médecin

2Cour d'appel de Rennes, 1er juillet 2015, n° 14/01674
Confirmation

[…] La SCP rétorque par ailleurs qu'elle était parfaitement légitime à interdire à M me Y d'étendre son champ d'intervention à la gestion du personnel qui demeurait hors du champ contractuel et qu'il ne saurait être reproché à son administrateur ad'hoc d'avoir donné une suite, dans les conditions prévues par l'article L. 2313-2 du code du travail, à l'exercice par le délégué du personnel du droit d'alerte, en procédant à une enquête.

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3Cour d'appel d'Agen, 1er mars 2016, n° 14/00150
Infirmation partielle

[…] Parallèlement à la démarche du CHSCT, un délégué du personnel a fait application de son droit d'alerte prévu à l'article L. 2313-2 du code du travail. Nous avons procédé avec les délégués du personnel à une enquête. Les résultats de cette enquête ne peuvent que nous conforter dans notre décision.

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