Article L2313-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version08/08/2012
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Version01/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L422-1-1 (AbD), Code du travail - art. L422-1-1 (M)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Si un délégué du personnel constate, notamment par l'intermédiaire d'un salarié, qu'il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur. Cette atteinte peut notamment résulter de toute mesure discriminatoire en matière d'embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement.
L'employeur procède sans délai à une enquête avec le délégué et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.
En cas de carence de l'employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec l'employeur, le salarié, ou le délégué si le salarié intéressé averti par écrit ne s'y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui statue selon la forme des référés.
Le juge peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte et assortir sa décision d'une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 8 août 2012
6 textes citent l'article

Commentaires138


1BDESE : absence d’obligation de négociations préalables pour sa mise en place
www.huje-avocats.fr · 17 janvier 2024

[…] En d'autres termes, la négociation d'un accord préalable prévu à l'article L. 2312-21 du Code du travail ne présente pas de caractère obligatoire. L'employeur est, en conséquence, en droit d'appliquer directement les dispositions supplétives prévues à l'article L. 2312-36 du code précité. […] L. 2313-4).

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2BDESE : pas d'obligation de négociation
Open Lefebvre Dalloz · 13 octobre 2023

3La mise en place des représentants de proximité relève de l’accord d’entreprise déterminant les établissements distincts du CSE
www.littler.fr · 4 juillet 2023

Elle énonce tout d'abord qu'en vertu de l'article L 2313-7 du Code du travail les représentants de proximité peuvent être mis en place par l'accord d'entreprise défini à l'article L 2313-2 de ce Code. Or, selon ce texte, un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues à l'article L 2232-12, alinéa 1er, du même Code, détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts. […] A noter que le renvoi au premier alinéa de l'article L. 2232-12 implique que seul un accord d'entreprise majoritaire permet de mettre en place des représentants de proximité, excluant ainsi la possibilité de mise en place via un accord minoritaire validé par référendum.

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Décisions444


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre b, 9 février 2018, n° 16/10659
Infirmation partielle

[…] saisis de ia question et ont lancé une procédure d'alerte le 6 mai 2014 dans le cadre de l'article L. 2313-2 du Code du travail. Nous avons donc mené une enquête compte tenu des éléments portés à notre connaissance par Mademoiselle B-Z C et dans le cadre de la procédure d'alerte lancée par la Délégation du Personnel le 6 mai dernier. Nous avons interrogé plusieurs personnes susceptibles d'apporter des éclaircissements sur les faits supposés et qui pouvaient en témoigner directement. Vous-même ainsi que Mademoiselle B-Z C avaient été entendus.

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  • Harcèlement sexuel·
  • Licenciement·
  • Email·
  • Message·
  • Fait·
  • Procédure d’alerte·
  • Inspecteur du travail·
  • Entretien·
  • Salarié·
  • Faute grave

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 28 mai 2020, n° 19/07176
Confirmation

[…] Vu les assignations en intervention forcée délivrées les 3 et 12 juin 2019 respectivement à la SELARL BAILLY en sa qualité de mandataire liquidateur de la société GH TEAM PASSENGER SERVICES et à l'AGS à la requête de M me Y Z, appelante, qui demande à la cour de : — constater qu'elle a fait l'objet d'une discrimination syndicale et d'un harcèlement moral du fait de son employeur, en conséquence, en vertu des articles L 1132-1, L 1152-1 et L 2313-2 du code du travail': — fixer à la somme de 65 760 € les dommages-intérêts (24 mois x 2 740,59 €) qui lui sont alloués, — dire l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS,

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  • Forme des référés·
  • Ags·
  • Service·
  • Ordonnance·
  • Employeur·
  • Entreprise·
  • Mandataire·
  • Redressement judiciaire·
  • Harcèlement·
  • Homme

3Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 16 juin 2017, n° 16/01171
Infirmation partielle

[…] Le 25 mai 2011, A B et Y Z ont, en qualité de délégués du personnel, informé l'association ESSSE qu'ils mettaient en oeuvre le droit d'alerte prévu à l'article L 2313-2 du code du travail à la suite de faits qui sont survenus au sein de la filière 'assistants de service social' et qui reposent sur trois démissions en un an, sur un arrêt de travail pour maladie de six mois et sur la dénonciation par une des formatrices du service de faits de harcèlement moral dont elle était victime.

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  • Associations·
  • Harcèlement moral·
  • Travail·
  • Salarié·
  • Licenciement·
  • Discrimination syndicale·
  • Santé·
  • Syndicat·
  • Reclassement·
  • Employeur
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