Article L2313-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L422-1 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Dans les entreprises utilisatrices, les salariés temporaires peuvent faire présenter par les délégués du personnel de ces entreprises leurs réclamations intéressant l'application des dispositions des articles :
L. 1251-18 en matière de rémunération ;
L. 1251-21 à L. 1251-23 en matière de conditions de travail ;
3° L. 1251-24 en matière d'accès aux moyens de transport collectifs et aux installations collectives.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
2 textes citent l'article

Commentaires94


1La mise en place des représentants de proximité relève de l’accord d’entreprise déterminant les établissements distincts du CSE
www.cohuet-avocat.fr · 11 février 2024

13. […] Toutefois, dans le cas où le nombre et le périmètre des établissements distincts ont été déterminés par décision unilatérale de l'employeur conformément à l'article L. 2313-4 du code du travail ou sur recours contre celle-ci par application de l'article L. 2313-5 du même code, un accord d'entreprise conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 de ce code peut prévoir pour l'ensemble de l'entreprise la mise en place de représentants de proximité rattachés aux différents […] Pour rejeter les demandes en annulation, l'arrêt retient que, selon l'article L. 2232-12 du code du travail, […]

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2BDESE : absence d’obligation de négociations préalables pour sa mise en place
www.huje-avocats.fr · 17 janvier 2024

[…] En d'autres termes, la négociation d'un accord préalable prévu à l'article L. 2312-21 du Code du travail ne présente pas de caractère obligatoire. L'employeur est, en conséquence, en droit d'appliquer directement les dispositions supplétives prévues à l'article L. 2312-36 du code précité. […] L. 2313-4).

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3BDESE : pas d'obligation de négociation
Open Lefebvre Dalloz · 13 octobre 2023
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Décisions45


1Tribunal administratif de Paris, 3e section - 3e chambre, 11 avril 2023, n° 2207882
Rejet

[…] Aux termes de son article L. 1233-9 : « Dans les entreprises dotées d'un comité social et économique central d'entreprise, […] D'autre part, aux termes de l'article L.2313-1 du code du travail : « Un comité social et économique est mis en place au niveau de l'entreprise. Des comités sociaux et économiques d'établissement et un comité social et économique central d'entreprise sont constitués dans les entreprises d'au moins cinquante salariés comportant au moins deux établissements distincts. » Aux termes de l'article L.2313-4 du code du travail : « En l'absence d'accord conclu dans les conditions mentionnées aux articles L. 2313-2 et L. 2313-3, […]

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  • Comités·
  • Inspecteur du travail·
  • Voyage·
  • Établissement·
  • Autorisation de licenciement·
  • Recours hiérarchique·
  • Mandat·
  • Salarié·
  • Autorisation·
  • Code du travail

2Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2023, 22-13.303, Publié au bulletin
Cassation

Toutefois, dans le cas où le nombre et le périmètre des établissements distincts ont été déterminés par décision unilatérale de l'employeur conformément à l'article L. 2313-4 du code du travail ou sur recours contre celle-ci par application de l'article L. 2313-5 du même code, un accord d'entreprise conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 de ce code peut prévoir pour l'ensemble de l'entreprise la mise en place de représentants de proximité rattachés aux différents comités sociaux et économiques d'établissement

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  • 2232-12 du code du travail·
  • Comité social et économique·
  • Représentation des salariés·
  • Représentants de proximité·
  • Mise en place·
  • Désignation·
  • Modalités·
  • Nécessité·
  • Connexion·
  • Établissement

3Tribunal d'instance de Caen, 5 juillet 2019, n° 11-19-000706

[…] L'article L2313-4 du Code du Travail dispose qu'en l'absence d'accord conclu dans les conditions mentionnées aux articles L. 2313-2 et L. 2313-3. l'employeur fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts. compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel.

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  • Établissement·
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  • Gestion du personnel·
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  • Délégués syndicaux·
  • Syndicat·
  • Salarié·
  • Responsable·
  • Comités
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