Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre Ier : Délégué du personnel / Chapitre III : Attributions / Section 1 : Attributions générales
Article L2313-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
1° Contrats d'accompagnement dans l'emploi ;
2° Contrats d'avenir ;
3° Contrats initiative emploi ;
4° Contrats insertion-revenu minimum d'activité.
Commentaires • 52
En l'absence d'accord conclu avec les syndicats ou le CSE, l'article L. 2313-4 du Code du travail reconnaît à l'employeur le droit de fixer le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel. […] Cette décision unilatérale peut être contestée devant la Dreets par les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et par les organisations syndicales ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise, le cas échéant par le CSE lorsque des négociations se sont déroulées avec lui (C. trav., […]
Lire la suite…Décisions • 54
[…] Aux termes de son article L. 1233-9 : « Dans les entreprises dotées d'un comité social et économique central d'entreprise, […] D'autre part, aux termes de l'article L.2313-1 du code du travail : « Un comité social et économique est mis en place au niveau de l'entreprise. […] compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel. » Enfin, selon l'article L.2313-5 du code du travail : " En cas de litige portant sur la décision de l'employeur prévue à l'article L. 2313-4, le nombre et le périmètre des établissements distincts sont fixés par l'autorité administrative du siège de l'entreprise dans des
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Toutefois, dans le cas où le nombre et le périmètre des établissements distincts ont été déterminés par décision unilatérale de l'employeur conformément à l'article L. 2313-4 du code du travail ou sur recours contre celle-ci par application de l'article L. 2313-5 du même code, un accord d'entreprise conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 de ce code peut prévoir pour l'ensemble de l'entreprise la mise en place de représentants de proximité rattachés aux différents comités sociaux et économiques d'établissement
Lire la suite…- 2232-12 du code du travail·
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3. Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 8 avril 2021, n° 18/04782
[…] Dans ce cas, les articles L. 1251-21 à L. 1251-24, L. 2313-3 à L. 2313-5 et L. 5221-4 du présent code […] — une indemnité compensatrice de préavis, qui, conformément à l'article L. 1234-5 du code du travail,
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13. […] Toutefois, dans le cas où le nombre et le périmètre des établissements distincts ont été déterminés par décision unilatérale de l'employeur conformément à l'article L. 2313-4 du code du travail ou sur recours contre celle-ci par application de l'article L. 2313-5 du même code, un accord d'entreprise conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 de ce code peut prévoir pour l'ensemble de l'entreprise la mise en place de représentants de proximité rattachés aux différents […] Pour rejeter les demandes en annulation, l'arrêt retient que, selon l'article L. 2232-12 du code du travail, […]
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