Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre Ier : Délégué du personnel / Chapitre III : Attributions / Section 1 : Attributions générales
Article L2313-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 30
Le Code du travail définit le harcèlement moral en même temps qu'il le prohibe. […] L'article L. 1152-1 du Code du travail dispose qu' « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». […] #8217;article L. 1152-4 du Code du travail, le législateur met à la charge de l'employeur une obligation de prévention en matière de harcèlement moral mais n'apporte aucune précision quant aux moyens qui lui sont donnés pour prévenir la souffrance ou RPS des salariés. […] L. 2313-7).
Lire la suite…Décisions • 60
[…] Les sociétés Orange SA et Orange Caraïbe soutiennent que l'article L2312-5 du code du travail n'est pas une disposition d'ordre public puisqu'un accord d'entreprise peut déléguer certaines des attributions du CSE à des commissions ou aux représentants de proximité. En outre, elles arguent que l'article 18 répond aux exigences de l'article L.2313-7 du code du travail puisque les représentants de proximité se sont vus confier les attributions relatives aux réclamations individuelles et collectives par accord d'entreprise, et que les articles 18.1.1, 18.1.2, 18.1.3, 18.1.4 de l'accord précisent les modalités de traitement des réclamations.
Lire la suite…- Orange·
- Accord·
- Syndicat·
- Dialogue social·
- Caraïbes·
- Délégués syndicaux·
- Section syndicale·
- Droit d'alerte·
- Code du travail·
- Comités
Il résulte de l'article L. 2313-7 du code du travail et des articles L. 2313-2 et L. 2232-12 du même code auxquels ce texte renvoie que les représentants de proximité ne peuvent être mis en place que par l'accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12, qui détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts.
Lire la suite…- 2232-12 du code du travail·
- Comité social et économique·
- Représentation des salariés·
- Représentants de proximité·
- Mise en place·
- Désignation·
- Modalités·
- Nécessité·
- Connexion·
- Établissement
3. Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-25.233, Publié au bulletin
Il résulte, par ailleurs, de l'article L. 2313-7 du code du travail que l'accord d'entreprise défini à l'article L. 2313-2 peut mettre en place des représentants de proximité et que ceux-ci sont membres du comité social et économique ou désignés par celui-ci pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres élus du comité.
Lire la suite…- Cas - représentants par le comité social et économique·
- Salariés représentants ou délégataires de l'employeur·
- Représentants par le comité social et économique·
- Modalités d'organisation et de déroulement·
- Représentants désignés par le comité·
- Comité social et économique·
- Représentation des salariés·
- Élections professionnelles·
- Travail dans l'entreprise·
- Salarié de l'entreprise
13. […] Toutefois, dans le cas où le nombre et le périmètre des établissements distincts ont été déterminés par décision unilatérale de l'employeur conformément à l'article L. 2313-4 du code du travail ou sur recours contre celle-ci par application de l'article L. 2313-5 du même code, un accord d'entreprise conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 de ce code peut prévoir pour l'ensemble de l'entreprise la mise en place de représentants de proximité rattachés aux différents […] Pour rejeter les demandes en annulation, l'arrêt retient que, selon l'article L. 2232-12 du code du travail, […]
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