Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre Ier : Comité social et économique / Chapitre III : Mise en place et suppression du comité social et économique / Section 2 : Suppression du comité social et économique
Article L2313-10 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1
A l'expiration du mandat des membres de la délégation du personnel du comité social et économique, l'instance n'est pas renouvelée si l'effectif de l'entreprise est resté en dessous de onze salariés pendant au moins douze mois consécutifs.
Commentaires • 7
cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901923&dateTexte=&categorieLien=cid" class="spip_out" rel="external">Article L.2321-1 du Code du travail) Depuis l'Article L.2321-1 du Code du travail) Il en ressort qu'à défaut de précisions supplémentaires : Article L.2261-10 du Code du travail ; Article L.2313-10 du Code du travail)
Lire la suite…Décisions • 5
[…] — sur la demande d'annulation de l'avertissement : elle se réfère aux articles 2313-10 et 2313-1 du Code du Travail pour justifier qu'il existe un droit d'expression salariale tant collectif, qu'individuel qui peut s' exercer sur lieu du travail ; elle soutient n'avoir fait qu'interpeller son responsable sans proférer la moindre injure et sans insulte, suite à une retenue sur salaire, qu'elle considérait illicite. […] L'article L.3141-13 du Code du Travail dispose: « La période de prise des congés payés est fixée par les conventions ou accords collectifs de travail. Elle comprend dans tous les cas la période du 1 er mai au 31 octobre de chaque année. «
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[…] — condamné la société par actions simplifiée Kuehne+Nagel parts à maintenir son comité social et économique et le mandat de ses élus jusqu'à la réunion des conditions prévues par l'article L. 2313-10 du code du travail,
Lire la suite…- Autres demandes des représentants du personnel·
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3. Cour d'appel de Nîmes, 21 avril 2009, n° 07/03204
[…] Attendu qu'en l'espèce ce comportement concernait non seulement des rapports entre des salariés mais aussi les modalités souhaités par les autres salariés relativement à l'expression collective à l'égard de l'employeur ; que ce dernier étant tenu de recevoir les observations formulées en application du dernier alinéa de l'article L 422-1 devenu L2313-10 du Code du travail, il est donc certain que cette lettre, émanant d'un salarié non délégué du personnel, dont le contenu et les modes de transmission ne correspondaient pas à la volonté de leurs auteurs a perturbé le bon fonctionnement des relations collectives dans l'entreprise en égarant l'employeur et en tourmentant les salariés ; que cet agissement est fautif ;
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