Article L2313-14 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L422-4 (AbD), Code du travail - art. L422-4 (T)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

En l'absence de comité d'entreprise, par suite d'une carence constatée aux élections ou lorsque le comité d'entreprise a été supprimé, les délégués du personnel peuvent, pour l'exercice du droit d'alerte économique prévu à l'article L. 2323-78, demander des explications dans les mêmes conditions que le comité d'entreprise.
Cette demande est inscrite de droit à l'ordre du jour de la première réunion entre les délégués du personnel et l'employeur suivant la demande. A cette occasion, un procès-verbal est établi.
S'ils n'ont pu obtenir de réponse suffisante de l'employeur ou si celle-ci révèle le caractère préoccupant de la situation économique de l'entreprise, les délégués du personnel, après avoir pris l'avis d'un expert-comptable dans les conditions prévues aux articles L. 2325-35 et suivants et du commissaire aux comptes, s'il en existe un, peuvent :
1° Dans les sociétés à conseil d'administration ou à conseil de surveillance ainsi que dans les autres personnes morales dotées d'un organe collégial, saisir de la situation l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance dans les conditions prévues à l'article L. 2323-81 ;
2° Dans les autres formes de sociétés ou dans les groupements d'intérêt économique, décider que doivent être informés de la situation les associés ou les membres du groupement, auxquels le gérant ou les administrateurs sont tenus de communiquer les demandes d'explication des délégués.
L'avis de l'expert-comptable est joint à la saisine ou à l'information mentionnées aux 1° et 2°.
Les informations concernant l'entreprise, communiquées en application du présent article, ont par nature un caractère confidentiel. Toute personne qui a accès à ces informations est tenue à une obligation de discrétion à leur égard.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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En cas d'échec des négociations, l'article L.2313-14 du Code du travail impose à l'employeur de déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts, au regard de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, en particulier en matière de gestion du personnel.

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En cas d'échec des négociations, l'article L.2313-14 du Code du travail impose à l'employeur de déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts, au regard de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, en particulier en matière de gestion du personnel.

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Décisions5


1Tribunal de commerce de Paris, Affaires contentieuses 1ere chambre a, 25 mars 2014, n° J2010000981

[…] La SAS VNEXT : «créée fin 2009 est présidée par M. S. L ; -a pour associé unique l'EURL SFI INVESTISSEMENTS dont M. S. E est l'associé unique et le gérant ; – -a pour objet l'édition de progiciels et de fait des prestations informatiques diversifiées. […] Attendu que l'article L2313-14 du code du travail, s'agissant de l'avis d'un expert-comptable saisi par le comité d'entreprise d'X, dispose que "Les informations concernant l'entreprise, communiquées en application du présent article, ont par nature un caractère confidentiel. Toute personne qui a accès & ces informations est tenue à une obligation de discrétion à leur égard" et que la connaissance de ce document par VNEXT par la réception d'un courrier anonyme ne saurait contourner cette disposition ;

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  • Collaborateur·
  • Concurrence déloyale·
  • Débauchage·
  • Chiffre d'affaires·
  • Tribunaux de commerce·
  • Engagement·
  • Site·
  • Clientèle·
  • Conclusion·
  • Cause

2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 29 juin 2012, n° 12/00248
Confirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Ces paragraphes suivent la motivation du conseil de prud' hommes formulée en ces termes : ' Attendu que le Conseil constate qu'il ressort des débats et des pièces versées au dossier que la S.A.R.L. Y C en la personne de son gérant Monsieur Y L, a exercé une pression illimitée sur la mise en place de l' institution représentative du personnel. Attendu que les délégués du personnel ne pouvant exercer le droit d'alerte économique défini par les articles R 2313-1 , L 2313-14, L 2323-78 du code du travail En l'espèce, Monsieur Y a violé l'article L 2316-1 du code du travail ; Attendu que l'exercice du droit syndical est suspendu au sein de la S.A.R.L. Y C défini par les articles L 2141-4, 2141-9 et L 2141-11 à L 2143-22 du code du travail ;

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  • Statut protecteur·
  • Conseiller du salarié·
  • Travail·
  • Homme·
  • Réintégration·
  • Astreinte·
  • Pierre·
  • Conseil·
  • Licenciement économique·
  • Violation

3Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 30 novembre 2023, n° 22/00234
Infirmation partielle

[…] En effet, l'article L 2313-15 du code du travail ne comporte aucune réserve quant à la nature des éléments contractuels transmis et surtout, M. [T] se voit nécessairement empêché d'exercer pleinement ses prérogatives de délégué du personnel s'il n'a pas connaissance des rémunérations des salariés intérimaires alors même que l'article L 2313-14 du code du travail permet à ces derniers de présenter des réclamations auprès des délégués du personnel des entreprises utilisatrices s'agissant notamment de leur rémunération. […]

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