Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre Ier : Délégué du personnel / Chapitre III : Attributions / Section 2 : Attributions particulières dans les entreprises de cinquante salariés et plus dépourvues de comité d'entreprise ou de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Article L2313-15 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Ils assurent, en outre, conjointement avec l'employeur, le fonctionnement de toutes les institutions sociales de l'établissement, quelles qu'en soient la forme et la nature.
De plus, ils sont consultés sur les mesures prises en vue de faciliter la mise ou la remise au travail des travailleurs handicapés et notamment lorsqu'elles interviennent avec l'aide de l'Etat.
Commentaires • 2
Décisions • 9
[…] La société Laboratoires Alter fait valoir le caractère individuel du licenciement prononcé pour motif économique. Elle ajoute que la délégation du personnel a été dûment et effectivement consultée sur le fondement de l'article L. 2313-15 du code du travail dans le cadre de la compétence donnée aux délégués du personnel en matière d'organisation générale de l'entreprise. En outre, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi aurait été informée par lettre du 13 février 2013 de l'unique licenciement intervenu à l'occasion du deuxième projet de restructuration.
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[…] en revanche dans les entreprises de moins de 50 salariés, les délégués du personnel exercent les missions dudit comité en matière de formation professionnelle dans les conditions des articles L.2313-8 et 2313-15 du Code du travail prévoyant qu'ils peuvent communiquer à leur employeur 'toutes les suggestions tendant à l'amélioration de la productivité et de l'organisation générale de l'entreprise', et assurent 'en outre conjointement avec l'employeur le fonctionnement de toutes les institutions sociales de l'établissement, quelles qu'en soient la forme et la nature.(…)
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3. Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 24 juin 2010, n° 09/01954
[…] Mais considérant qu'en l'espèce, cette jurisprudence n'est pas applicable dès lors que la société Retec n'avait pas de comité d'établissement ; que l'hypothèse n'est donc pas d'une carence prévue par l'article L 2324-8 du code du travail (ancien article L 433-13) comme dans l'arrêt mais celle de l'absence de comité ; que l'article L 2313-15 (ancien article L 422-5) s'applique dès lors prévoyant une continuïté des activités sociales et culturelles par une gestion conjointe des délégués du personnel et de l'employeur ;
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