Article L2313-15 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L422-5 alinéa 1, Code du travail - art. L422-5 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

En l'absence de comité d'entreprise, les délégués du personnel peuvent communiquer à leur employeur toutes les suggestions tendant à l'amélioration de la productivité et de l'organisation générale de l'entreprise.
Ils assurent, en outre, conjointement avec l'employeur, le fonctionnement de toutes les institutions sociales de l'établissement, quelles qu'en soient la forme et la nature.
De plus, ils sont consultés sur les mesures prises en vue de faciliter la mise ou la remise au travail des travailleurs handicapés et notamment lorsqu'elles interviennent avec l'aide de l'Etat.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Xavier Berjot | Sancy Avocats · LegaVox · 28 octobre 2011

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Décisions9


1Cour d'appel de Dijon, 22 octobre 2015, n° 14/00415
Confirmation

[…] La société Laboratoires Alter fait valoir le caractère individuel du licenciement prononcé pour motif économique. Elle ajoute que la délégation du personnel a été dûment et effectivement consultée sur le fondement de l'article L. 2313-15 du code du travail dans le cadre de la compétence donnée aux délégués du personnel en matière d'organisation générale de l'entreprise. En outre, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi aurait été informée par lettre du 13 février 2013 de l'unique licenciement intervenu à l'occasion du deuxième projet de restructuration.

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2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 24 avril 2012, n° 10/01336
Infirmation

[…] en revanche dans les entreprises de moins de 50 salariés, les délégués du personnel exercent les missions dudit comité en matière de formation professionnelle dans les conditions des articles L.2313-8 et 2313-15 du Code du travail prévoyant qu'ils peuvent communiquer à leur employeur 'toutes les suggestions tendant à l'amélioration de la productivité et de l'organisation générale de l'entreprise', et assurent 'en outre conjointement avec l'employeur le fonctionnement de toutes les institutions sociales de l'établissement, quelles qu'en soient la forme et la nature.(…)

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3Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 24 juin 2010, n° 09/01954
Confirmation

[…] Mais considérant qu'en l'espèce, cette jurisprudence n'est pas applicable dès lors que la société Retec n'avait pas de comité d'établissement ; que l'hypothèse n'est donc pas d'une carence prévue par l'article L 2324-8 du code du travail (ancien article L 433-13) comme dans l'arrêt mais celle de l'absence de comité ; que l'article L 2313-15 (ancien article L 422-5) s'applique dès lors prévoyant une continuïté des activités sociales et culturelles par une gestion conjointe des délégués du personnel et de l'employeur ;

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