Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre Ier : Délégué du personnel / Chapitre III : Attributions / Section 2 : Attributions particulières dans les entreprises de cinquante salariés et plus dépourvues de comité d'entreprise ou de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Article L2313-16 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2012
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 43
Dans les établissements de moins de cinquante salariés, s'il n'existe pas de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués du personnel exercent les missions attribuées à ce comité avec les moyens attribués aux délégués du personnel. Ils sont soumis aux mêmes obligations que les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Commentaires • 11
Décisions • 20
[…] Depuis 2004, elle est déléguée du personnel au sein de l'établissement ITEP Alfred Lecocq, et exerçait les missions notamment dévolues au CHSCT, en application de l'article L2313-16 du code du travail, avant création de cette structure.
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[…] — 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles posées par les articles L 4121-3-1, R 4541-3 à R 4541-6 et L 4612-2 et L 2313-16 du code du travail (manquement de l'employeur à son obligation de prendre les mesures propres à rendre le travail plus sûr et moins pénible),
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3. Cour d'appel de Pau, 2e chambre section 1, 16 juin 2015, n° 13/03829
[…] Après s'être désisté d'une précédente assignation en référé, la SA ASF et l'établissement DRE SAP ont fait assigner à jour fixe, après requête déposée le 28 novembre 2012 et autorisation du 30 novembre 2012, les seize membres titulaires et suppléants délégués du personnels et les deux représentants syndicaux devant le tribunal de grande instance de Bayonne pour, au visa des articles 788 du code de procédure civile, L 2313-16 et 4611-2 du code du travail, de l'urgence et du trouble manifestement illicite:
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