Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre Ier : Délégué du personnel / Chapitre IV : Nombre, élection et mandat / Section 2 : Election / Sous-section 1 : Organisation des élections
Article L2314-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 juin 2014
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : ORDONNANCE n°2014-699 du 26 juin 2014 - art. 7
L'employeur informe tous les quatre ans le personnel par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information de l'organisation des élections. Le document diffusé précise la date envisagée pour le premier tour. Celui-ci doit se tenir, au plus tard, le quarante-cinquième jour suivant le jour de la diffusion, sous réserve qu'une périodicité différente n'ait pas été fixée par accord en application de l'article L. 2314-27.
Lorsque l'organisation de l'élection est consécutive au franchissement du seuil mentionné à l'article L. 2312-2, le premier tour se tient dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour de la diffusion.
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[…] Enfin, par application de l'article l.2314-4 du code du travail, lorsqu'en l'absence de délégués du personnel, l'employeur est invité à organiser des élections à la demande d'un salarié ou d'une organisation syndicale, il engage la procédure définies aux articles L.2314-2 et L2314-3 dans le mois suivant la réception de cette demande.
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[…] En application des dispositions de l'article L. 2314-2 du code du travail, l'employeur informe tous les quatre ans le personnel par tous moyens permettant de conférer date certaine à cette information de l'organisation des élections.
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3. Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 7 novembre 2023, n° 23/00852
[…] l'arrêt retient que si un employeur n'est, en principe, tenu, en application de l'article L. 2314-2 du code du travail, d'organiser l'élection des délégués du personnel que tous les quatre ans, il peut néanmoins être tenu de le faire à tout moment sur demande d'un salarié ou d'un syndicat (article L. 2314-4), qu'en outre, […]
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