Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre Ier : Délégué du personnel / Chapitre IV : Nombre, élection et mandat / Section 2 : Election / Sous-section 1 : Organisation des élections
Article L2314-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juin 2013
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 23
L'employeur informe tous les quatre ans le personnel par affichage de l'organisation des élections. Le document affiché précise la date envisagée pour le premier tour. Celui-ci doit se tenir, au plus tard, le quarante-cinquième jour suivant le jour de l'affichage, sous réserve qu'une périodicité différente n'ait pas été fixée par accord en application de l'article L. 2314-27.
Lorsque l'organisation de l'élection est consécutive au franchissement du seuil mentionné à l'article L. 2312-2, le premier tour se tient dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour de l'affichage.
Commentaires • 59
La Haute juridiction judiciaire rappelle qu'aux termes de l'article L. 2314-2 du code de travail (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017), sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de 300 salariés, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un représentant syndical au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative. […] Par ailleurs, aux termes de l'article L. 2312-34 du code du travail, le seuil de 300 salariés est réputé franchi lorsque l'effectif de l'entreprise dépasse ce seuil pendant douze mois consécutifs. […]
Lire la suite…Décisions • 171
[…] Conformément à l'article L 2314-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, l'employeur n'avait pas d'obligation d'organiser de nouvelles élections avant un délai de 4 ans. […]
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[…] l'arrêt retient que si un employeur n'est, en principe, tenu, en application de l'article L. 2314-2 du code du travail, d'organiser l'élection des délégués du personnel que tous les quatre ans, il peut néanmoins être tenu de le faire à tout moment sur demande d'un salarié ou d'un syndicat (article L. 2314-4), qu'en outre, […]
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 23 novembre 2021, n° 18/08710
[…] En application des dispositions de l'article L. 2314-2 du code du travail, l'employeur informe tous les quatre ans le personnel par tous moyens permettant de conférer date certaine à cette information de l'organisation des élections.
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