Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre Ier : Comité social et économique / Chapitre IV : Composition, élections et mandat / Section 1 : Composition
Article L2314-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1
Sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de trois cents salariés, prévues à l'article L. 2143-22, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un représentant syndical au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité social et économique fixées à l'article L. 2314-19.
Commentaires • 59
La Haute juridiction judiciaire rappelle qu'aux termes de l'article L. 2314-2 du code de travail (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017), sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de 300 salariés, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un représentant syndical au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative. […] Par ailleurs, aux termes de l'article L. 2312-34 du code du travail, le seuil de 300 salariés est réputé franchi lorsque l'effectif de l'entreprise dépasse ce seuil pendant douze mois consécutifs. […]
Lire la suite…Décisions • 171
[…] Conformément à l'article L 2314-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, l'employeur n'avait pas d'obligation d'organiser de nouvelles élections avant un délai de 4 ans. […]
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[…] l'arrêt retient que si un employeur n'est, en principe, tenu, en application de l'article L. 2314-2 du code du travail, d'organiser l'élection des délégués du personnel que tous les quatre ans, il peut néanmoins être tenu de le faire à tout moment sur demande d'un salarié ou d'un syndicat (article L. 2314-4), qu'en outre, […]
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 23 novembre 2021, n° 18/08710
[…] En application des dispositions de l'article L. 2314-2 du code du travail, l'employeur informe tous les quatre ans le personnel par tous moyens permettant de conférer date certaine à cette information de l'organisation des élections.
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