Article L2314-5 du Code du travail

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Version28/06/2014
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Version01/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L423-18 (AbD), Code du travail L423-18 alinéa 5

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Lorsque l'institution n'a pas été mise en place ou renouvelée, un procès-verbal de carence est établi par l'employeur.
L'employeur affiche le procès verbal dans l'entreprise et le transmet dans les quinze jours à l'inspecteur du travail qui en envoie copie aux organisations syndicales de salariés du département concerné.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 28 juin 2014
29 textes citent l'article

Commentaires81


3PV de carence lors des élections du CSE : encore un nouveau CERFA
www.petrel-associes.com · 8 décembre 2023

Jusqu'alors, on considérait qu'en l'absence de candidat, l'employeur n'avait pas à organiser les élections grâce à la dispense de convier les organisations syndicales à négocier le protocole d'accord préélectoral (PAP), prévu par l'article L. 2314-5 du Code du travail.. […] Or, un nouveau CERFA n° 15248*05 a changé la donne en prévoyant expressément la tenue des 2 tours d'élections « Aucune liste de candidats n'a été présentée au 1er tour qui s'est déroulé le __ / __ / ____.

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Décisions252


1Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 22 octobre 2020, n° 17/04662
Confirmation

[…] — constater qu'elle a dûment organisé les élections des délégués du personnel, élections dont le premier tour s'est tenu le 7 septembre 2012 et le second tour le 21 septembre 2012, mais qu'aucune liste de candidats n'a été présentée ni au premier ni au second tour, et qu'en conséquence un procès-verbal de carence a été dressé, tant pour les délégués du personnel que pour les membres du comité d'entreprise, et ce conformément aux articles L. 2314-5 et L.'2324-8 du code du travail,

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  • Service·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Salarié·
  • Licenciement·
  • Résidence·
  • Travail·
  • Personnes·
  • Menaces·
  • Conseil syndical·
  • Faute grave

2Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, n° 19-20.686
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] qu'en l'espèce, comme l'avait rappelé la société Bovis (cf ses conclusions p 10 § 5), la FNST-CGT n'avait présenté que la candidature de M. D… B…, aucun autre candidat et notamment aucune candidate n'apparaissant sur la liste ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si la liste unique déposée par la FNST-CGT respectait l'article 2314-30 du code du travail, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L2314-13 , L 2314-30 et L. 2314-32 du même code ;

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  • Management·
  • Liste·
  • Organisation syndicale·
  • Candidat·
  • Section syndicale·
  • Election professionnelle·
  • Mutation·
  • Travail·
  • Syndicat·
  • Statut

3Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 25 octobre 2018, n° 17/00396
Infirmation partielle

[…] — il ne peut lui être reproché de ne pas avoir consulté les délégués du personnel en raison d'un procès-verbal de carence dressé à l'issue du second tour des élections professionnelles, conformément aux dispositions de l'article L. 2314-5 du code du travail. […] Il ne justifie pas de la transmission du procès-verbal de carence à l'inspection du travail conformément à l'article L23145 du code du travail, mais cette formalité n'est pas de nature à entraîner un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

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  • Délégués du personnel·
  • Repos compensateur·
  • Code du travail
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