Article L2314-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version28/06/2014
>
Version01/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L423-18 alinéa 5, Code du travail - art. L423-18 (AbD)

Entrée en vigueur le 28 juin 2014

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : ORDONNANCE n°2014-699 du 26 juin 2014 - art. 9

Modifié par : ORDONNANCE n°2014-699 du 26 juin 2014 - art. 13

Lorsque l'institution n'a pas été mise en place ou renouvelée, un procès-verbal de carence est établi par l'employeur.
L'employeur porte à la connaissance des salariés par tout moyen permettant de donner date certaine à cette information le procès verbal dans l'entreprise et le transmet dans les quinze jours, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette transmission, à l'inspecteur du travail qui en envoie copie aux organisations syndicales de salariés du département concerné.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 juin 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
29 textes citent l'article

Commentaires77


www.editions-tissot.fr · 8 décembre 2023
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions252


1Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 1, 26 novembre 2021, n° 20/01972
Infirmation partielle

[…] Le 16 mai 2021, M me D X a saisi la cour à titre incident d'une question prioritaire de constitutionnalité concernant les dispositions de l'article L2314-6 du code du travail dans sa version en vigueur au 1er mai 2008. […] L'article L 2314-5 al.1 du code du travail précise que lorsque l'institution n'a pas été mise en place ou renouvelée, un procès-verbal de carence est établi par l'employeur.

 Lire la suite…
  • Délégués du personnel·
  • Mandat·
  • Discrimination·
  • Election·
  • Travail·
  • Demande·
  • Licenciement·
  • Salariée·
  • Sociétés·
  • Employeur

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 23 novembre 2021, n° 18/08710
Infirmation partielle

[…] Il résulte de ces notes de service qu'en l'absence de candidature et de listes de candidats présentés au premier tour ainsi qu'au second tour, la SAS Coreba a dressé procès-verbal de carence le 4 mai 2015 conformément à l'article L. 2314-5 du code du travail (pièce n° 18).

 Lire la suite…
  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Travail·
  • Sociétés·
  • Salaire·
  • Ags·
  • Indemnité·
  • Emploi·
  • Restructurations·
  • Mandataire

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 7 septembre 2021, n° 20/06940
Infirmation partielle

[…] M. X fait valoir qu'il n'a jamais été informé de l'organisation de quelconque élection de délégués du personnel au sein de l'entreprise, et reproche ainsi à l''employeur de ne pas avoir respecté l'article L. 2314-5 du code du travail en vigueur en 2012, et notamment de ne pas avoir affiché un procès-verbal de carence dans les locaux de la société.

 Lire la suite…
  • Licenciement·
  • Sociétés·
  • Poste·
  • Médecin du travail·
  • Péremption·
  • Reclassement·
  • Indemnité·
  • Salarié·
  • Prime·
  • Obligations de sécurité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).