Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre Ier : Délégué du personnel / Chapitre IV : Nombre, élection et mandat / Section 2 : Election / Sous-section 1 : Organisation des élections
Article L2314-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 juin 2014
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : ORDONNANCE n°2014-699 du 26 juin 2014 - art. 9
Modifié par : ORDONNANCE n°2014-699 du 26 juin 2014 - art. 13
L'employeur porte à la connaissance des salariés par tout moyen permettant de donner date certaine à cette information le procès verbal dans l'entreprise et le transmet dans les quinze jours, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette transmission, à l'inspecteur du travail qui en envoie copie aux organisations syndicales de salariés du département concerné.
Commentaires • 78
Décisions • 253
[…] — constater qu'elle a dûment organisé les élections des délégués du personnel, élections dont le premier tour s'est tenu le 7 septembre 2012 et le second tour le 21 septembre 2012, mais qu'aucune liste de candidats n'a été présentée ni au premier ni au second tour, et qu'en conséquence un procès-verbal de carence a été dressé, tant pour les délégués du personnel que pour les membres du comité d'entreprise, et ce conformément aux articles L. 2314-5 et L.'2324-8 du code du travail,
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[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] qu'en l'espèce, comme l'avait rappelé la société Bovis (cf ses conclusions p 10 § 5), la FNST-CGT n'avait présenté que la candidature de M. D… B…, aucun autre candidat et notamment aucune candidate n'apparaissant sur la liste ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si la liste unique déposée par la FNST-CGT respectait l'article 2314-30 du code du travail, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L2314-13 , L 2314-30 et L. 2314-32 du même code ;
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3. Tribunal Judiciaire de Bobigny, Election professionnelle, 5 mars 2024, n° 23/06443
[…] Le 05 MARS 2024 […] — que pour déposer une liste au premier tour des élections professionnelles il n'est pas nécessaire d'être une organisation représentative mais seulement, conformément à l'article L 2314-5 du code du travail, de satisfaire aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, d'avoir une ancienneté d'au moins deux ans et de couvrir le champ géographique et professionnel de l'entreprise;
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