Article L2314-10 du Code du travail

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Version01/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L423-3 (AbD), Code du travail L423-3 alinéa 1

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif de travail, étendus ou non, ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise.
L'accord préélectoral est transmis à l'inspecteur du travail.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 7 mars 2014
6 textes citent l'article

Commentaires57


Me Aude Simorre · consultation.avocat.fr · 18 avril 2024

Les conditions pour l'organisation d'élections partielles C'est l'article L. 2314-10 du Code du travail qui prévoit les conditions de la réalisation d'élections partielles en cours de mandat. […] L'employeur ne peut pas prendre l'initiative d'organiser des élections partielles en dehors des conditions prévues au code du travail (Cour de Cassation, 30 novembre 2011, n°11-12097) 2. […] Le délai pour organiser les élections partielles La loi ne prévoit pas de délai pour que l'employeur organise des élections partielles lorsque les conditions prévues au code du travail sont remplies

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www.legisocial.fr · 15 février 2024

CMS · 17 juillet 2023

Sur ce point, la Cour de cassation est récemment venue préciser que : «dès lors que, en application de l'article L 2314-10 du Code du travail, les élections partielles se déroulent selon les mêmes modalités que pour le renouvellement ordinaire du CSE, sur la base des dispositions en vigueur lors des élections précédentes, c'est-à-dire en respectant les règles de mixité des listes de candidats et les stipulations du protocole préélectoral établi pour les élections initiales, le syndicat qui dépose une liste de candidats en vue des élections partielles doit respecter la proportion […] L.2314-10.

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Décisions86


1CAA de PARIS, 8ème chambre, 4 juillet 2019, 18PA02771, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 6. Les articles L. 2314-8, L. 2314-10, L. 2324-11 et L. 2324-12 du code du travail en vigueur durant le cycle électoral de quatre ans au terme duquel a été adopté l'arrêté en litige disposent, s'agissant des délégués et des représentants du personnel que, sauf convention ou accord collectif signé par toutes les organisations syndicales représentatives, ils sont élus, d'une part, par un collège comprenant les ouvriers et employés et, d'autre part, par un collège comprenant les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés.

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-24.387, Inédit
Rejet

[…] 8°/ au syndicat CTU, dont le siège est [Adresse 10], […] 5. Un protocole d'accord préélectoral signé aux conditions de majorité prévues à l'article L. 2314-6 du code du travail ne peut être contesté devant le juge judiciaire qu'en ce qu'il contiendrait des stipulations contraires à l'ordre public, notamment en ce qu'elles méconnaîtraient les principes généraux du droit électoral.

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3Tribunal administratif de Montreuil, 17 novembre 2015, n° 1408901
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2314-11 du code du travail relatif aux élections des délégués du personnel : « La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales, conclu selon les conditions de l'article L. 2314-3-1. Lorsque cet accord ne peut être obtenu, l'autorité administrative procède à cette répartition entre les collèges électoraux conformément aux dispositions de la convention ou de l'accord prévu à l 'article L. 2314-10 ou, à défaut d'un tel accord, entre les deux collèges prévus à l'article L. 2314-8 » ; […]

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