Article L2314-13 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version07/03/2014
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Version01/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L423-3 alinéa 5, Code du travail - art. L423-3 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Sans préjudice des dispositions des articles L. 2314-10 et L. 2314-11, dans les entreprises de travail temporaire, la répartition des sièges de délégués du personnel peut faire l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées en vue d'assurer une représentation équitable du personnel permanent et du personnel temporaire.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 7 mars 2014
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Commentaires49


Village Justice · 22 décembre 2023

Le tribunal judiciaire constate, à l'occasion de cette saisine, la prorogation des mandats des élus au CSE (Comité social et économique) jusqu'à la date du prochain scrutin conformément à la lettre de l'article L2314-13 du Code du travail. […] La loi permet aux partenaires sociaux de proroger les mandats en cours en cas de transfert d'entreprise, pour aligner les cycles électoraux au sein d'une entreprise [8], ou bien comme dans le cas d'espèce, lorsque l'employeur a procédé à la saisine de la DREETS pour obtenir la répartition des salariés et des sièges entre les collèges électoraux, l'article L2314-13 dispose ainsi que :

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Par loïc Malfettes, Docteur En Droit, Responsable Rh Et Juridique · Dalloz · 15 novembre 2023
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Décisions49


1Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, n° 19-20.686
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] la FNST-CGT n'avait présenté que la candidature de M. D… B…, aucun autre candidat et notamment aucune candidate n'apparaissant sur la liste ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si la liste unique déposée par la FNST-CGT respectait l'article 2314-30 du code du travail, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L2314-13 , L 2314-30 et L. 2314-32 du même code ;

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 19-13.037, Inédit
Rejet

[…] 3°/ qu'en l'absence d'accord préélectoral conclu aux conditions de l'article L. 2314-6 du code du travail, la répartition du personnel et des sièges entre les collèges est fixée par l'autorité administrative ; que la régularité des listes de candidats doit en conséquence être appréciée au regard de la décision de la Direccte fixant le nombre de sièges au sein des différents collèges ; qu'en l'espèce, […] que l'employeur avait accepté dans le cadre des négociations du protocole d'accord préélectoral qu'un seul siège soit attribué au second collège, le tribunal d'instance s'est fondé sur un motif radicalement inopérant, en violation des articles L. 2314-30 et L. 2314-13 du code du travail ;

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3Tribunal Judiciaire de Paris, Ps elections pro, 4 avril 2024, n° 24/00288

[…] Les négociations n'ayant pas abouti sur la question du nombre de collèges électoraux, un procès-verbal de désaccord sur ce point a été établi le 12 décembre 2023. La société COLLABORATION BETTERS THE WORLD a saisi la DRIEETS par courrier du 15 décembre 2023 en application de l'article L.2314-13 du code du travail pour qu'elle procède à la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel. La DRIEETS a décliné sa compétence par courrier du 26 décembre 2023 au motif que « le litige qui concerne le nombre et la composition des collèges relève de la compétence du juge judiciaire ».

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