Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre Ier : Comité social et économique / Chapitre IV : Composition, élections et mandat / Section 2 : Election / Sous-section 2 : Collèges électoraux
Article L2314-13 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1
La répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales conclu selon les conditions de l'article L. 2314-6.
Cet accord mentionne la proportion de femmes et d'hommes composant chaque collège électoral.
Lorsque au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation à négocier de l'employeur et que l'accord mentionné au premier alinéa du présent article ne peut être obtenu, l'autorité administrative décide de cette répartition entre les collèges électoraux. Pour ce faire, elle se conforme soit aux modalités de répartition prévues par l'accord mentionné à l'article L. 2314-12, soit, à défaut d'accord, à celles prévues à l'article L. 2314-11.
La saisine de l'autorité administrative suspend le processus électoral jusqu'à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin.
La décision de l'autorité administrative peut faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.
Commentaires • 48
Décisions • 49
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] la FNST-CGT n'avait présenté que la candidature de M. D… B…, aucun autre candidat et notamment aucune candidate n'apparaissant sur la liste ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si la liste unique déposée par la FNST-CGT respectait l'article 2314-30 du code du travail, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L2314-13 , L 2314-30 et L. 2314-32 du même code ;
Lire la suite…- Management·
- Liste·
- Organisation syndicale·
- Candidat·
- Section syndicale·
- Election professionnelle·
- Mutation·
- Travail·
- Syndicat·
- Statut
[…] 3°/ qu'en l'absence d'accord préélectoral conclu aux conditions de l'article L. 2314-6 du code du travail, la répartition du personnel et des sièges entre les collèges est fixée par l'autorité administrative ; que la régularité des listes de candidats doit en conséquence être appréciée au regard de la décision de la Direccte fixant le nombre de sièges au sein des différents collèges ; qu'en l'espèce, […] que l'employeur avait accepté dans le cadre des négociations du protocole d'accord préélectoral qu'un seul siège soit attribué au second collège, le tribunal d'instance s'est fondé sur un motif radicalement inopérant, en violation des articles L. 2314-30 et L. 2314-13 du code du travail ;
Lire la suite…- Candidat·
- Femme·
- Liste·
- Sexe·
- Election·
- Homme·
- Syndicat·
- Siège·
- Pourvoir·
- Suppléant
3. Tribunal Judiciaire de Paris, Ps elections pro, 4 avril 2024, n° 24/00288
[…] Les négociations n'ayant pas abouti sur la question du nombre de collèges électoraux, un procès-verbal de désaccord sur ce point a été établi le 12 décembre 2023. La société COLLABORATION BETTERS THE WORLD a saisi la DRIEETS par courrier du 15 décembre 2023 en application de l'article L.2314-13 du code du travail pour qu'elle procède à la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel. La DRIEETS a décliné sa compétence par courrier du 26 décembre 2023 au motif que « le litige qui concerne le nombre et la composition des collèges relève de la compétence du juge judiciaire ».
Lire la suite…- Propagande électorale·
- Organisation syndicale·
- Collège électoral·
- Thé·
- Tract·
- Intranet·
- Logo·
- Accord·
- Droit électoral·
- Chrétien
Le tribunal judiciaire constate, à l'occasion de cette saisine, la prorogation des mandats des élus au CSE (Comité social et économique) jusqu'à la date du prochain scrutin conformément à la lettre de l'article L2314-13 du Code du travail. […] La loi permet aux partenaires sociaux de proroger les mandats en cours en cas de transfert d'entreprise, pour aligner les cycles électoraux au sein d'une entreprise [8], ou bien comme dans le cas d'espèce, lorsque l'employeur a procédé à la saisine de la DREETS pour obtenir la répartition des salariés et des sièges entre les collèges électoraux, l'article L2314-13 dispose ainsi que :
Lire la suite…