Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre Ier : Comité social et économique / Chapitre IV : Composition, élections et mandat / Section 2 : Election / Sous-section 2 : Collèges électoraux
Article L2314-15 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1
Des dispositions sont prises par accord préélectoral, conclu conformément à l'article L. 2314-6, pour faciliter, s'il y a lieu, la représentation des salariés travaillant en équipes successives ou dans des conditions qui les isolent des autres salariés.
Commentaires • 18
[…] L'article L. 2232-12 du Code du travail prévoit que « participent à la consultation les salariés des établissements couverts par l'accord et électeurs au sens des articles L. 2314-15 et L. 2314-17 à L. 2314-18-1 ». […]
Lire la suite…Décisions • 50
[…] Vu les articles L. 2314-15 et L. 2324-1 du code du travail ; […]
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[…] Vu les articles L. 2314-15 et L. 2324-14 du code du travail ; […]
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-13.151, Publié au bulletin
Les dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code du travail, qui interdisent de désigner immédiatement après l'organisation des élections professionnelles en qualité de représentant de section syndicale le salarié qui exerçait cette même fonction au moment des élections, ne sont pas opposables au syndicat, […] à cet effet, les organisations syndicales visées par les dispositions de l'article L. 2314-15 du Code du travail à négocier le protocole d'accord préélectoral prévu par les dispositions de l'article L. 2314-28 du même Code, au plus tard dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement. […]
Lire la suite…- Désignation du précédent salarié en qualité de représentant·
- Désignation à la suite de nouvelles élections·
- Organisation de nouvelles élections·
- Nouvelle désignation de ce salarié·
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