Article L2314-17 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L423-9 (M), Code du travail - art. L423-9 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Dans les entreprises de travail temporaire, les conditions d'ancienneté, sont, pour les salariés temporaires, de trois mois pour être électeur et de six mois pour être éligible.
Ces conditions sont appréciées en totalisant les périodes pendant lesquelles ces salariés ont été liés à ces entreprises par des contrats de mission au cours des douze mois ou des dix-huit mois précédant l'élection, selon qu'il s'agit d'électorat ou d'éligibilité.
Ce délai est réduit à six mois en cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
5 textes citent l'article

Commentaires13


www.pechenard.com · 19 novembre 2019

[…] L'article L. 2232-12 du Code du travail prévoit que « participent à la consultation les salariés des établissements couverts par l'accord et électeurs au sens des articles L. 2314-15 et L. 2314-17 à L. 2314-18-1 ». […]

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Décisions18


1Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 16 juin 2022, n° 20/03023
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] VIII. – Pour l'application des articles L. 2314-17 et L. 2324-16 du code du travail, la durée passée dans l'entreprise est calculée en totalisant les périodes de mission et d'intermission effectuées par le salarié.

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2Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 16 juin 2022, n° 20/02905
Infirmation

[…] VIII. – Pour l'application des articles L. 2314-17 et L. 2324-16 du code du travail, la durée passée dans l'entreprise est calculée en totalisant les périodes de mission et d'intermission effectuées par le salarié.

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  • Distribution·
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  • Licenciement·
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  • Entreprise utilisatrice·
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  • Durée·
  • Sociétés·
  • Intérimaire·
  • Entreprise

3Tribunal Judiciaire de Lille, 15 juin 2023, n° 11-22-13004

[…] Par ailleurs, le syndicat SUD ILEVIA Transports Urbains des Hauts de France soutient qu'en vertu des articles L2314-11 à L2314-17 du Code du travail, les organisations syndicales présentant des listes doivent y présenter des salariés relevant du collège correspondant. […] En septième lieu, le syndicat CGT ILEVIA KEOLIS […] affirme qu'il n'y a aucune collusion entre la CGT et la direction de la SA KEOLIS L[…], mais qu'il existe au contraire de réelles tensions entre elles. Il précise que le Comité Social et Economique, majoritairement composé d'élus CGT, a fait délivrer une citation directe devant le Tribunal Correctionnel à l'encontre de la SA KEOLIS […].

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