Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre Ier : Délégué du personnel / Chapitre IV : Nombre, élection et mandat / Section 2 : Election / Sous-section 3 : Electorat et éligibilité
Article L2314-19 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 43
La loi Marché du travail revient sur cette règle en prévoyant désormais, aux termes d'un nouvel article L.2314-19 du Code du travail que ces salariés peuvent être électeurs aux élections professionnelles. En revanche, ils continuent d'être inéligibles, c'est-à-dire d'être exclus des candidats possibles. […]
Lire la suite…Selon l'article L.2314-18 du Code du travail, tout salarié âgé de 16 ans révolus travaillant depuis trois mois dans l'entreprise et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à ses droits civiques peut participer, en qualité d'électeur, à l'élection du comité social et économique. […] Le 19 novembre 2021, le Conseil constitutionnel a abrogé cet article, jugeant inconstitutionnelle l'interprétation qui en était faite par la jurisprudence, estimant qu'elle privait des salariés de la qualité d'électeur au seul motif qu'ils disposaient d'une telle délégation ou d'un tel pouvoir de représentation, et qu'elle portait ainsi une atteinte manifestement disproportionnée au principe de participation des travailleurs. […]
Lire la suite…Décisions • 45
[…] L'article L 2314-19 du code du travail prévoit : « Sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans révolus, et travaillant dans l'entreprise depuis un an au moins, à l'exception des conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l'employeur… »
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- Désignation
Il résulte des articles L. 2314-18 et L. 2314-19 du code du travail que ne peuvent ni exercer un mandat de représentation du personnel ni être électeurs les salariés qui, soit disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise, soit représentent effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel.
Lire la suite…- Cas - représentants par le comité social et économique·
- Salariés représentants ou délégataires de l'employeur·
- Représentants par le comité social et économique·
- Modalités d'organisation et de déroulement·
- Représentants désignés par le comité·
- Comité social et économique·
- Représentation des salariés·
- Élections professionnelles·
- Travail dans l'entreprise·
- Salarié de l'entreprise
3. Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-13.694, Publié au bulletin
[…] 4. Aux termes de l'article L. 2314-2 du code du travail, sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de trois cents salariés, prévues à l'article L. 2143-22, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un représentant syndical au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité social et économique fixées à l'article L. 2314-19.
Lire la suite…- Représentant syndical au comité social et économique·
- Entreprise employant moins de cinquante salariés·
- Entreprise de moins de cinquante salariés·
- Entreprise de plus de trois cent salariés·
- Représentant distinct du délégué syndical·
- Désignation du représentant syndical·
- Portée représentation des salariés·
- Comité social et économique·
- Représentation des salariés·
- Effectifs de l'entreprise
[…] Selon l'article L2314-19 du Code du travail : sont éligibles pour être élus Les salariés de plus de 18 ans. […]
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