Article L2314-19 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2018
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Version23/12/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L423-11 (AbD), Code du travail - art. L423-11 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1

Sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans révolus, et travaillant dans l'entreprise depuis un an au moins, à l'exception des conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l'employeur.
Les salariés travaillant à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l'une de ces entreprises. Ils choisissent celle dans laquelle ils font acte de candidature.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 23 décembre 2022
13 textes citent l'article

Commentaires46


www.cabinet-zenou.fr · 14 janvier 2024

[…] Selon l'article L2314-19 du Code du travail : sont éligibles pour être élus Les salariés de plus de 18 ans. […]

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Derriennic & Associés · 6 février 2023

La loi Marché du travail revient sur cette règle en prévoyant désormais, aux termes d'un nouvel article L.2314-19 du Code du travail que ces salariés peuvent être électeurs aux élections professionnelles. En revanche, ils continuent d'être inéligibles, c'est-à-dire d'être exclus des candidats possibles. […]

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www.raphael-avocats.com · 23 janvier 2023

Selon l'article L.2314-18 du Code du travail, tout salarié âgé de 16 ans révolus travaillant depuis trois mois dans l'entreprise et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à ses droits civiques peut participer, en qualité d'électeur, à l'élection du comité social et économique. […] Le 19 novembre 2021, le Conseil constitutionnel a abrogé cet article, jugeant inconstitutionnelle l'interprétation qui en était faite par la jurisprudence, estimant qu'elle privait des salariés de la qualité d'électeur au seul motif qu'ils disposaient d'une telle délégation ou d'un tel pouvoir de représentation, et qu'elle portait ainsi une atteinte manifestement disproportionnée au principe de participation des travailleurs. […]

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Décisions41


1Tribunal Judiciaire de Paris, Ps elections pro, 9 janvier 2024, n° 23/02508

[…] L'article L 2314-19 du code du travail prévoit : « Sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans révolus, et travaillant dans l'entreprise depuis un an au moins, à l'exception des conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l'employeur… »

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  • Hôtellerie·
  • Tourisme·
  • Candidat·
  • Syndicat·
  • Election·
  • Droit syndical·
  • Entrave·
  • Travail·
  • Tribunal judiciaire·
  • Désignation

2Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-25.233, Publié au bulletin
Rejet

Il résulte des articles L. 2314-18 et L. 2314-19 du code du travail que ne peuvent ni exercer un mandat de représentation du personnel ni être électeurs les salariés qui, soit disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise, soit représentent effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel.

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  • Cas - représentants par le comité social et économique·
  • Salariés représentants ou délégataires de l'employeur·
  • Représentants par le comité social et économique·
  • Modalités d'organisation et de déroulement·
  • Représentants désignés par le comité·
  • Comité social et économique·
  • Représentation des salariés·
  • Élections professionnelles·
  • Travail dans l'entreprise·
  • Salarié de l'entreprise

3Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-13.694, Publié au bulletin
Cassation

[…] 4. Aux termes de l'article L. 2314-2 du code du travail, sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de trois cents salariés, prévues à l'article L. 2143-22, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un représentant syndical au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité social et économique fixées à l'article L. 2314-19.

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  • Représentant syndical au comité social et économique·
  • Entreprise employant moins de cinquante salariés·
  • Entreprise de moins de cinquante salariés·
  • Entreprise de plus de trois cent salariés·
  • Représentant distinct du délégué syndical·
  • Désignation du représentant syndical·
  • Portée représentation des salariés·
  • Comité social et économique·
  • Représentation des salariés·
  • Effectifs de l'entreprise
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Documents parlementaires25

Le plein emploi est accessible si l'on prend sans tarder des mesures visant à améliorer le fonctionnement du marché du travail. Tendu vers cet objectif, le Gouvernement engage une première étape à travers le présent projet de loi. Depuis la fin de la crise sanitaire, le marché du travail a déjà créé plus de 700 000 emplois et il continue de connaître une effervescence inédite : les actifs modifient leurs aspirations professionnelles et changent plus souvent d'entreprise, voire de métier. Les entreprises connaissent de ce fait des difficultés de recrutement bien plus importantes qu'avant la … Lire la suite…
INTRODUCTION GÉNÉRALE ____________________________________________________ 4 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS __________________________________________ 6 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION ___________________________________ 7 TABLEAU D'INDICATEURS _________________________________________________________ 8 Article n°1 : Suspension temporaire du cadre de gouvernance actuel de l'assurance chômage __ 9 Article n°2 : Bonus-malus: transmission de données aux employeurs pour le calcul du taux de séparation __________________________________________________________________ 22 … Lire la suite…
___ avant-PROPOS COMMENTAIRE DES ARTICLES Article 1er Permettre, à titre temporaire, au Gouvernement de définir les règles d'indemnisation et de gestion du régime d'assurance chômage Article 1er bis (nouveau) Rapport au Parlement sur le non-recours aux droits en matière d'assurance chômage Article 2 Transmission aux employeurs des données nominatives de leurs anciens salariés justifiant leur taux de séparation Article 3 Garantie du droit de vote à l'ensemble des salariés aux élections professionnelles et encadrement de leur éligibilité Article 4 Ouvrir la validation des acquis de … Lire la suite…
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