Article L2314-22 du Code du travail

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Version07/03/2014
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Version01/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L423-13 (AbD), Code du travail L423-13 alinéa 2

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1

Dans les entreprises de travail temporaire, sont électeurs ou éligibles tous les salariés temporaires satisfaisant aux conditions définies à l'article L. 2314-20 et liés à l'entreprise de travail temporaire par un contrat de mission au moment de la confection des listes.
Toutefois, cessent de remplir ces conditions d'électorat et d'éligibilité :
1° Les salariés ayant fait connaître à l'entrepreneur de travail temporaire qu'ils ne souhaitaient plus bénéficier d'un nouveau contrat de mission ;
2° Les salariés à qui l'entrepreneur de travail temporaire a notifié sa décision de ne plus faire appel à eux pour de nouveaux contrats de mission.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
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Commentaires11


www.ellipse-avocats.com · 18 juillet 2023

En effet, conformément aux dispositions des articles L. 2314-20 et L. 2314-22 du Code du travail, le travailleur temporaire est autorisé à participer aux élections du comité social et économique de l'entreprise de travail temporaire s'il remplit certaines conditions. […] Dans cette décision, le Conseil a censuré les dispositions de l'article L. 2314-18 du Code du travail qui prévoyaient l'exclusion des salariés assimilés à l'employeur de la participation aux élections professionnelles. Par analogie, il serait donc intéressant de questionner l'exclusion des travailleurs intérimaires en se basant sur le même principe constitutionnel d'équité et de participation collective des travailleurs. […]

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www.mggvoltaire.com · 14 septembre 2021

[…] Dans les entreprise de moins de 300 salariés, le délégué syndical est, de droit, RS au CSE (article L. 2314-22 du Code du travail […] Soc., 22 janv. 2020, n° 19-13.269). […]

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detwiler-avocat.fr · 10 septembre 2021

Pour rappel, les règles de désignation d'un représentant syndical (RS) au CSE prévues dans le code du travail diffèrent selon l'effectif de l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins 300 salariés, les syndicats peuvent désigner un RS au CSE, choisi parmi les membres du personnel éligibles au CSE (C. trav. art. L.2314-2). […] L.2314-22).

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Décisions5


1Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-19.021, Inédit
Rejet

[…] 3°/ que l'élection des institutions représentatives a lieu pendant le temps de travail, sauf accord contraire conclu entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise ; qu'en retenant qu'avait pu être valablement passé par trois seulement des cinq syndicats signataires un avenant aux protocoles d'accord préélectoraux reportant de 18 à 19 h la clôture du scrutin, sans s'expliquer sur le fait allégué par la CGT que les ouvriers relevant du premier collège électoral terminaient leur journée de travail à 18 h 00, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision en regard des articles L. 2314-23, L. 2314-22 et L. 2324-20 du code du travail ;

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 14-16.078, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles L. 4313-1 et suivants, L. 2314-22 à 24 et L. 2324-18 à L. 2324-20 du code du travail, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ; […]

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  • Tribunal d'instance·
  • Quotient électoral·
  • Scrutin de liste·
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  • Condition

3Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 14-60.502, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu l'article 455 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 2314-8 et L. 2314-21, L. 2314-22, L. 2314-23 et L. 2314-24 du code du travail ; […]

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