Article L2314-23 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version07/03/2014
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Version01/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L423-13 alinéa 3 phrases 1 et 2, Code du travail - art. L423-13 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1

Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 1111-2, la condition de présence dans l'entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l'entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s'ils exercent leur droit de vote dans l'entreprise qui les emploie ou l'entreprise utilisatrice.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
3 textes citent l'article

Commentaires45


www.ellipse-avocats.com · 18 juillet 2023

En effet, conformément aux dispositions des articles L. 2314-20 et L. 2314-22 du Code du travail, le travailleur temporaire est autorisé à participer aux élections du comité social et économique de l'entreprise de travail temporaire s'il remplit certaines conditions. […] Dans cette décision, le Conseil a censuré les dispositions de l'article L. 2314-18 du Code du travail qui prévoyaient l'exclusion des salariés assimilés à l'employeur de la participation aux élections professionnelles. Par analogie, il serait donc intéressant de questionner l'exclusion des travailleurs intérimaires en se basant sur le même principe constitutionnel d'équité et de participation collective des travailleurs. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 novembre 2021

[…] […] Code du travail ­ Article L . 1111-2 ­ Article L . 2311-2 ­ Article L . 2312-5 ­ Article L . 2312-8 ­ Article L . 2312-11 ­ Article L . 2314 -1 ­ Article L . 2314 […]

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Décisions95


1Cour d'appel de Paris, 26 février 2019, n° 17/02662
Infirmation partielle

[…] La société CDS INVEST expose qu'en outre le délit d'entrave prévu par l'article L2328-1 qui réprimait l'entrave à la constitution d'un comité d'entreprise, d'un comité d'établissement ou d'un comité central d'entreprise ou à leur fonctionnement, a été abrogé par l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017. Elle conclut que le comité social et économique constituant désormais l'instance unique de représentation du personnel dans l'entreprise, dans laquelle les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l'entreprise utilisatrice selon les termes de l'article L. 2314-23 du code du travail, il y a lieu de constater l'extinction de l'action publique.

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  • Comité d'entreprise·
  • Délégation·
  • Salarié·
  • Élus·
  • Entrave·
  • Syndicat·
  • Délégués du personnel·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Hôtel·
  • Partie civile

2Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, n° 16-18.316
Annulation

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 1. alors qu'il appartient à l'organisation syndicale régulièrement informée de l'ouverture de la négociation du protocole d'accord préélectoral de veiller à la communication par son mandataire du protocole signé ; qu'en annulant l'élection aux motifs inopérants de l'infidélité de ce mandataire, le tribunal d'instance a violé les articles L 2324-4, L 2324-21, L 2314-3 et L 2314-23 du code du travail ;

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  • Liste·
  • Protocole d'accord·
  • Election professionnelle·
  • Candidat·
  • Syndicat·
  • Sociétés·
  • Démission·
  • Siège·
  • Organisation syndicale·
  • Organisation

3Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 14-60.123 14-60.124, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les principes généraux du droit électoral et les articles L. 2314-23 et L. 2324-21 du code du travail ; […]

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  • Syndicat·
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  • Exception d’illégalité·
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  • Code du travail·
  • Informatique et libertés·
  • Droit électoral·
  • Liberté·
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