Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre Ier : Comité social et économique / Chapitre IV : Composition, élections et mandat / Section 2 : Election / Sous-section 4 : Mode de scrutin et résultat des élections
Article L2314-26 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1
L'élection a lieu au scrutin secret sous enveloppe.
Elle peut également avoir lieu par vote électronique, selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, si un accord d'entreprise ou, à défaut, l'employeur le décide.
Il est procédé à des votes séparés pour les membres titulaires et les membres suppléants, dans chacune des catégories professionnelles formant des collèges distincts.
Commentaires • 41
L'article L. 2313-2 du Code du travail indique que le nombre et le périmètre des établissements distincts pour la mise en place des CSE est déterminé par un accord d'entreprise. L'article L. 2313-4 du même Code précise que « en l'absence d'accord, l'employeur fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel ». […] L. 2313-3) [5] C. trav. art. R. 2313-1. [6] Article L. 2314-26 du Code du travail https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035651044 [7] Cass. […] Soc., 20-9-2017 n° 16-60.272 FS-D [10] Article R. 2314-13 du Code du travail https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036481841
Lire la suite…Décisions • 191
[…] Aux termes de l'article L. 2314-26 du code du travail, les délégués du personnel titulaires et suppléants sont élus pour quatre ans. Si l'article L2314-27 prévoit que par dérogation à ces dispositions, un accord de branche, un accord de groupe ou un accord d'entreprise, selon le cas, […]
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[…] Considérant que les articles L. 2314-26 et L. 2324-24 du code du travail prévoient que les fonctions de membre du comité d'entreprise et de délégués du personnel prennent fin par la perte des conditions requises pour être éligibles, qu'en application des articles L. 2314-16 et L. 2324-15 du code dù travail ne sont pas éligibles les cadres dirigeants assimilés de par leurs fonctions à l'employeur ;
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3. Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 7 novembre 2023, n° 23/00852
[…] ' Vu les articles L. 2314-26 et L. 2314-27 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, l'article 96, VII, de la loi n 2005-882 du 2 août 2005 et l'article 12 de la convention collective de travail concernant les exploitations agricoles des Alpes Maritimes du 20 décembre 1988 :
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