Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre Ier : Délégué du personnel / Chapitre IV : Nombre, élection et mandat / Section 3 : Durée et fin du mandat
Article L2314-26 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Leurs fonctions prennent fin par le décès, la démission, la rupture du contrat de travail ou la perte des conditions requises pour l'éligibilité. Ils conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle.
Commentaires • 41
L'article L. 2313-2 du Code du travail indique que le nombre et le périmètre des établissements distincts pour la mise en place des CSE est déterminé par un accord d'entreprise. L'article L. 2313-4 du même Code précise que « en l'absence d'accord, l'employeur fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel ». […] L. 2313-3) [5] C. trav. art. R. 2313-1. [6] Article L. 2314-26 du Code du travail https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035651044 [7] Cass. […] Soc., 20-9-2017 n° 16-60.272 FS-D [10] Article R. 2314-13 du Code du travail https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036481841
Lire la suite…Décisions • 190
[…] Aux termes de l'article L. 2314-26 du code du travail, les délégués du personnel titulaires et suppléants sont élus pour quatre ans. Si l'article L2314-27 prévoit que par dérogation à ces dispositions, un accord de branche, un accord de groupe ou un accord d'entreprise, selon le cas, […]
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[…] Considérant que les articles L. 2314-26 et L. 2324-24 du code du travail prévoient que les fonctions de membre du comité d'entreprise et de délégués du personnel prennent fin par la perte des conditions requises pour être éligibles, qu'en application des articles L. 2314-16 et L. 2324-15 du code dù travail ne sont pas éligibles les cadres dirigeants assimilés de par leurs fonctions à l'employeur ;
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3. Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 18 mars 2015, n° 14/03238
[…] Le conseiller prud'hommes dont le contrat de travail a été rompu en violation de son statut protecteur a droit à une indemnité spéciale pour violation de ce statut d'un montant égal à la rémunération qu'il aurait perçue entre la date de la rupture du contrat de travail et le terme de la période de protection dans la limite de la durée de protection accordée aux représentants du personnel, soit aux termes des dispositions de l'article L.2314-26 du code du travail une durée de quatre ans majorée de la période de protection de six mois instituée par le législateur à l'expiration du mandat, soit une durée totale de 50 mois.
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