Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre Ier : Délégué du personnel / Chapitre IV : Nombre, élection et mandat / Section 3 : Durée et fin du mandat
Article L2314-27 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 17
Décisions • 113
[…] la salariée a été déclarée définitivement inapte à son poste, puis le 27 juillet 2011, […] – débouté la salariée de sa demande de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, – dit qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire en application de l'article R1245-1 du Code du travail, […] qui n'a pas consenti à sa réintégration au sein de l'association, au versement de l'indemnité prévue en application de l'article L.2411-5 du Code du travail ; […] augmentée de six mois ; Attendu que la durée minimale légale de deux ans du mandat de délégué du personnel et donc de la période de protection découle des seules dispositions de l'article L.2314-27 du Code du travail ; […]
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[…] Aux termes de l'article L. 2314-26 du code du travail, les délégués du personnel titulaires et suppléants sont élus pour quatre ans. Si l'article L2314-27 prévoit que par dérogation à ces dispositions, un accord de branche, un accord de groupe ou un accord d'entreprise, selon le cas, […]
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3. Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 7 novembre 2023, n° 23/00852
[…] ' Vu les articles L. 2314-26 et L. 2314-27 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, l'article 96, VII, de la loi n 2005-882 du 2 août 2005 et l'article 12 de la convention collective de travail concernant les exploitations agricoles des Alpes Maritimes du 20 décembre 1988 :
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