Article L2314-28 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L423-16 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, telle que mentionnée à l'article L. 1224-1, le mandat des délégués du personnel de l'entreprise ayant fait l'objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie juridique.
Si cette entreprise devient un établissement au sens du présent titre ou si la modification mentionnée au premier alinéa porte sur un ou plusieurs établissements distincts qui conservent ce caractère, le mandat des délégués du personnel élus dans l'entreprise ou dans chaque établissement intéressé se poursuit jusqu'à son terme.
Toutefois, pour tenir compte de la date habituelle des élections dans l'entreprise d'accueil, la durée du mandat peut être réduite ou prorogée soit par accord entre le nouvel employeur et les organisations syndicales représentatives existant dans le ou les établissements absorbés soit, à défaut, par accord entre l'employeur et les délégués du personnel intéressés.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Commentaires32


3Transfert d’entreprise et protection du salarié protégé : les précisions de la chambre sociale
www.houdart.org · 30 juin 2023

Elle rappelle qu'aux termes de l'article L.2314-28 du Code du travail dans sa version antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017, en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, le mandat des délégués du personnel de l'entreprise cédée subsiste lorsque celle-ci conserve son autonomie juridique. […] L'employeur aurait donc dû solliciter l'autorisation de l'inspecteur du travail pour licencier un salarié délégué du personnel, conformément à l'article L. 2411-5 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance de 2017. […]

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Décisions124


1Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, n° 20-13.970

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] qu'en affirmant purement et simplement que, « postérieurement à la reprise de l'ensemble des moyens corporels, incorporels et humains par la SASU de la société ADE – et le dirigeant de cette dernière M. [G] [M] a aussi été repris pour exercer les fonctions de Directeur d'Exploitation – les pouvoirs organisationnels de l'unité de désamiantage ont persisté », pour en déduire que cette unité aurait conservé son autonomie au sens de l'article L. 2314-28 du code du travail et que le mandat de Monsieur [X] aurait subsisté, sans indiquer sur quelle pièce régulièrement versée aux débats elle se fondait pour prétendre que, postérieurement au transfert, […]

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2Tribunal d'instance de Lyon, 20 mars 2014, n° 11-14-000529
Cour de cassation : Cassation partielle

[…] LORRAINE et DARTY PROVENCE n'arrivaient à échéance respectivement qu'en mars et janvier 2015, l'accord non unanime du 20 décembre 2013, a réduit la durée des mandats et annoncé la tenue de prochaines élections en avril 2014 et ce, en contradiction avec la jurisprudence, issue de l'application des dispositions des articles L2324-26 et L 2314-28 du Code du travail, qui impose pour ce faire un accord unanime des organisations syndicales représentatives,

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3Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 19 juillet 2011, n° 10/07807
Confirmation

[…] IMPRESSION & SERVICES soutient qu'on peut se demander de manière légitime si le mandat de A B a eu vocation à s'appliquer un seul instant en son sein ; qu'il résulte cependant des dispositions de l'article L 2314-28 du code du travail, qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, telle que mentionnée à l'article L 1224-1, le mandat des délégués du personnel de l'entreprise ayant fait l'objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie juridique ; que la S.A.R.L. […]

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