Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre Ier : Délégué du personnel / Chapitre IV : Nombre, élection et mandat / Section 3 : Durée et fin du mandat
Article L2314-28 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Si cette entreprise devient un établissement au sens du présent titre ou si la modification mentionnée au premier alinéa porte sur un ou plusieurs établissements distincts qui conservent ce caractère, le mandat des délégués du personnel élus dans l'entreprise ou dans chaque établissement intéressé se poursuit jusqu'à son terme.
Toutefois, pour tenir compte de la date habituelle des élections dans l'entreprise d'accueil, la durée du mandat peut être réduite ou prorogée soit par accord entre le nouvel employeur et les organisations syndicales représentatives existant dans le ou les établissements absorbés soit, à défaut, par accord entre l'employeur et les délégués du personnel intéressés.
Commentaires • 32
Elle rappelle qu'aux termes de l'article L.2314-28 du Code du travail dans sa version antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017, en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, le mandat des délégués du personnel de l'entreprise cédée subsiste lorsque celle-ci conserve son autonomie juridique. […] L'employeur aurait donc dû solliciter l'autorisation de l'inspecteur du travail pour licencier un salarié délégué du personnel, conformément à l'article L. 2411-5 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance de 2017. […]
Lire la suite…Décisions • 124
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] qu'en affirmant purement et simplement que, « postérieurement à la reprise de l'ensemble des moyens corporels, incorporels et humains par la SASU de la société ADE – et le dirigeant de cette dernière M. [G] [M] a aussi été repris pour exercer les fonctions de Directeur d'Exploitation – les pouvoirs organisationnels de l'unité de désamiantage ont persisté », pour en déduire que cette unité aurait conservé son autonomie au sens de l'article L. 2314-28 du code du travail et que le mandat de Monsieur [X] aurait subsisté, sans indiquer sur quelle pièce régulièrement versée aux débats elle se fondait pour prétendre que, postérieurement au transfert, […]
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[…] LORRAINE et DARTY PROVENCE n'arrivaient à échéance respectivement qu'en mars et janvier 2015, l'accord non unanime du 20 décembre 2013, a réduit la durée des mandats et annoncé la tenue de prochaines élections en avril 2014 et ce, en contradiction avec la jurisprudence, issue de l'application des dispositions des articles L2324-26 et L 2314-28 du Code du travail, qui impose pour ce faire un accord unanime des organisations syndicales représentatives,
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3. Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 19 juillet 2011, n° 10/07807
[…] IMPRESSION & SERVICES soutient qu'on peut se demander de manière légitime si le mandat de A B a eu vocation à s'appliquer un seul instant en son sein ; qu'il résulte cependant des dispositions de l'article L 2314-28 du code du travail, qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, telle que mentionnée à l'article L 1224-1, le mandat des délégués du personnel de l'entreprise ayant fait l'objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie juridique ; que la S.A.R.L. […]
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