Article L2314-28 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L423-16 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1

Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales, conclu conformément à l'article L. 2314-6. Cet accord respecte les principes généraux du droit électoral.
Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge judiciaire.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
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Commentaires32


3Transfert d’entreprise et protection du salarié protégé : les précisions de la chambre sociale
www.houdart.org · 30 juin 2023

Elle rappelle qu'aux termes de l'article L.2314-28 du Code du travail dans sa version antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017, en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, le mandat des délégués du personnel de l'entreprise cédée subsiste lorsque celle-ci conserve son autonomie juridique. […] L'employeur aurait donc dû solliciter l'autorisation de l'inspecteur du travail pour licencier un salarié délégué du personnel, conformément à l'article L. 2411-5 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance de 2017. […]

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Décisions124


1Tribunal d'instance de Lyon, 20 mars 2014, n° 11-14-000529
Cour de cassation : Cassation partielle

[…] LORRAINE et DARTY PROVENCE n'arrivaient à échéance respectivement qu'en mars et janvier 2015, l'accord non unanime du 20 décembre 2013, a réduit la durée des mandats et annoncé la tenue de prochaines élections en avril 2014 et ce, en contradiction avec la jurisprudence, issue de l'application des dispositions des articles L2324-26 et L 2314-28 du Code du travail, qui impose pour ce faire un accord unanime des organisations syndicales représentatives,

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  • Election·
  • Accord·
  • Syndicat·
  • Tribunal d'instance·
  • Représentation du personnel·
  • Comité d'établissement·
  • Mandat des membres·
  • Représentation·
  • Délégués du personnel·
  • Code du travail

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 10 octobre 2019, n° 17/09421
Confirmation

[…] Sur le maintien du statut de salariée protégée M me X fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir dit qu'elle n'avait pas conservé son mandat représentatif à la suite du transfert de son contrat de travail. Il résulte des dispositions de l'article L2314-28 du code du travail qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, telle que mentionnée à l'article L1224-1, le mandat des délégués du personnel de l'entreprise ayant fait l'objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie juridique, laquelle s'entend d'une autonomie matérielle. M me X a été élue en qualité de déléguée du personnel au sein du collège pour les personnels AES non cadres et personnels de restauration.

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  • Contrat de travail·
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  • Employeur·
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  • Congé·
  • Licenciement·
  • Salariée·
  • Santé

3Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, n° 20-13.970

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] qu'en affirmant purement et simplement que, « postérieurement à la reprise de l'ensemble des moyens corporels, incorporels et humains par la SASU de la société ADE – et le dirigeant de cette dernière M. [G] [M] a aussi été repris pour exercer les fonctions de Directeur d'Exploitation – les pouvoirs organisationnels de l'unité de désamiantage ont persisté », pour en déduire que cette unité aurait conservé son autonomie au sens de l'article L. 2314-28 du code du travail et que le mandat de Monsieur [X] aurait subsisté, sans indiquer sur quelle pièce régulièrement versée aux débats elle se fondait pour prétendre que, postérieurement au transfert, […]

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  • Délégués du personnel·
  • Autonomie
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