Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre Ier : Délégué du personnel / Chapitre IV : Nombre, élection et mandat / Section 3 : Durée et fin du mandat
Article L2314-30 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.
Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.
A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.
Commentaires • 174
Décisions • 170
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 2° ALORS QUE les organisations syndicales choisissent librement le nombre de candidats qu'elles présentent aux suffrages des électeurs ; que les dispositions de l'article L2314-30 du code du travail n'interdisent pas de présenter une candidature unique d'un salarié du sexe majoritaire composant le collège électoral ; qu'en jugeant le contraire, quand il constatait la proportion plus importante de femmes au sein du collège, le tribunal a violé les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail.
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[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] la FNST-CGT n'avait présenté que la candidature de M. D… B…, aucun autre candidat et notamment aucune candidate n'apparaissant sur la liste ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si la liste unique déposée par la FNST-CGT respectait l'article 2314-30 du code du travail, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L2314-13 , L 2314-30 et L. 2314-32 du même code ;
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3. Tribunal Judiciaire de Nanterre, 2 février 2024, n° 23/00017
[…] En vertu de l'article L. 2314-30 du code du travail, « pour chaque collège électoral, les listes […] qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. […]
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