Article L2314-30 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L423-17 (M), Code du travail - art. L423-17 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions pour l'une des causes indiquées à la présente section ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.
S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.
Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.
A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Commentaires174


Arnaud Lucchini · Bulletin Joly Travail · 1er mars 2024

Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 6 février 2024

Par loïc Malfettes, Docteur En Droit, Responsable Rh Et Juridique · Dalloz · 26 janvier 2024
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Décisions170


1Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, n° 19-24.465
Annulation

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 2° ALORS QUE les organisations syndicales choisissent librement le nombre de candidats qu'elles présentent aux suffrages des électeurs ; que les dispositions de l'article L2314-30 du code du travail n'interdisent pas de présenter une candidature unique d'un salarié du sexe majoritaire composant le collège électoral ; qu'en jugeant le contraire, quand il constatait la proportion plus importante de femmes au sein du collège, le tribunal a violé les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail.

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, n° 19-20.686
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] la FNST-CGT n'avait présenté que la candidature de M. D… B…, aucun autre candidat et notamment aucune candidate n'apparaissant sur la liste ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si la liste unique déposée par la FNST-CGT respectait l'article 2314-30 du code du travail, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L2314-13 , L 2314-30 et L. 2314-32 du même code ;

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3Tribunal Judiciaire de Nanterre, 2 février 2024, n° 23/00017

[…] En vertu de l'article L. 2314-30 du code du travail, « pour chaque collège électoral, les listes […] qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. […]

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