Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre Ier : Délégué du personnel / Chapitre IV : Nombre, élection et mandat / Section 3 : Durée et fin du mandat
Article L2314-30 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.
Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.
A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.
Commentaires • 172
Décisions • 174
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ALORS QUE les dispositions de l'article L. 2314-30 du code du travail relatives à la représentation équilibrée des femmes et des hommes entre les électeurs et les candidats et à la présentation alternative d'un candidat de chaque sexe sont d'ordre public absolu, de sorte qu'un protocole d'accord préélectoral ne saurait y déroger ; qu'elles s'appliquent aux listes déposées au premier comme au second tour de l'élection du comité social et économique ; qu'en conséquence, […]
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[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] la FNST-CGT n'avait présenté que la candidature de M. D… B…, aucun autre candidat et notamment aucune candidate n'apparaissant sur la liste ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si la liste unique déposée par la FNST-CGT respectait l'article 2314-30 du code du travail, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L2314-13 , L 2314-30 et L. 2314-32 du même code ;
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 19-13.037, Inédit
[…] qui vise à assurer une représentation des salariés reflétant la réalité du corps électoral et à promouvoir l'égalité effective des sexes, conduit à interdire en principe les candidatures uniques au sein de collèges où au moins deux sièges sont à pourvoir ; qu'en affirmant néanmoins que les dispositions de l'article L. 2314-30 du code du travail imposant une représentation équilibrée des femmes et des hommes par collège ne s'appliquent qu'aux listes qui comportent plusieurs candidats et ne font pas obstacle, y compris dans les collèges où plusieurs sièges sont à pourvoir, à la présentation d'une liste comportant un seul candidat, […]
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