Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre Ier : Comité social et économique / Chapitre IV : Composition, élections et mandat / Section 2 : Election / Sous-section 5 : Représentation équilibrée des femmes et des hommes
Article L2314-30 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1
Pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L. 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes.
Lorsque l'application du premier alinéa n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l'arrondi arithmétique suivant :
1° Arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ;
2° Arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5.
En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire.
Lorsque l'application de ces règles conduit à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, les listes de candidats pourront comporter un candidat du sexe qui, à défaut ne serait pas représenté. Ce candidat ne peut être en première position sur la liste.
Le présent article s'applique à la liste des membres titulaires du comité social et économique et à la liste de ses membres suppléants.
Commentaires • 173
Décisions • 174
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ALORS QUE les dispositions de l'article L. 2314-30 du code du travail relatives à la représentation équilibrée des femmes et des hommes entre les électeurs et les candidats et à la présentation alternative d'un candidat de chaque sexe sont d'ordre public absolu, de sorte qu'un protocole d'accord préélectoral ne saurait y déroger ; qu'elles s'appliquent aux listes déposées au premier comme au second tour de l'élection du comité social et économique ; qu'en conséquence, […]
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[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] la FNST-CGT n'avait présenté que la candidature de M. D… B…, aucun autre candidat et notamment aucune candidate n'apparaissant sur la liste ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si la liste unique déposée par la FNST-CGT respectait l'article 2314-30 du code du travail, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L2314-13 , L 2314-30 et L. 2314-32 du même code ;
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 19-13.037, Inédit
[…] qui vise à assurer une représentation des salariés reflétant la réalité du corps électoral et à promouvoir l'égalité effective des sexes, conduit à interdire en principe les candidatures uniques au sein de collèges où au moins deux sièges sont à pourvoir ; qu'en affirmant néanmoins que les dispositions de l'article L. 2314-30 du code du travail imposant une représentation équilibrée des femmes et des hommes par collège ne s'appliquent qu'aux listes qui comportent plusieurs candidats et ne font pas obstacle, y compris dans les collèges où plusieurs sièges sont à pourvoir, à la présentation d'une liste comportant un seul candidat, […]
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