Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre Ier : Délégué du personnel / Chapitre IV : Nombre, élection et mandat / Section 3 : Durée et fin du mandat
Article L2314-31 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 août 2008
Modifié par : LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 4
Dans chaque entreprise, à défaut d'accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées conclu selon les conditions de l'article L. 2314-3-1, le caractère d'établissement distinct est reconnu par l'autorité administrative.
La perte de la qualité d'établissement distinct, reconnue par décision administrative, emporte la cessation des fonctions des délégués du personnel, sauf si un accord contraire, conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2314-3-1, permet aux délégués du personnel d'achever leur mandat.
Commentaires • 14
[…] Force est de constater que le raisonnement de la Cour s'appuie sur la lettre de l'article L.2314-31 du Code du travail, qui met à la charge de l'employeur, en tout état de cause, même dans l'hypothèse où une décision de l'autorité administrative sur la répartition du personnel et des sièges est intervenue, la responsabilité d'informer les salariés de la proportion de femmes et d'hommes par collège. […]
Lire la suite…La Haute Cour s'est fondée sur une interprétation extensive de l'article L. 2314-31 du Code du travail aux termes duquel c'est l'employeur qui porte à la connaissance des salariés la proportion de femmes et d'hommes composant chaque collège, et ce que la répartition du personnel ait été faite dans le cadre d'un accord préélectoral ou par l'autorité administrative. […] L. 2314-13).
Lire la suite…Décisions • 63
[…] conduit à interdire en principe les candidatures uniques au sein de collèges où au moins deux sièges sont à pourvoir ; qu'en affirmant néanmoins que les dispositions de l'article L. 2314-30 du code du travail imposant une représentation équilibrée des femmes et des hommes par collège ne s'appliquent qu'aux listes qui comportent plusieurs candidats et ne font pas obstacle, y compris dans les collèges où plusieurs sièges sont à pourvoir, à la présentation d'une liste comportant un seul candidat, […] Selon l'article L 2314-31 du même code, dès qu'un accord ou une décision de l'autorité compétente sur la répartition du personnel est intervenu, […]
Lire la suite…- Candidat·
- Femme·
- Liste·
- Sexe·
- Election·
- Homme·
- Syndicat·
- Siège·
- Pourvoir·
- Suppléant
[…] — qu'en application des dispositions des articles L.2314-31 et L. 2314-3-1 du Code du travail, la négociation portant sur la détermination des établissements en vue des élections professionnelles entre dans le champ d'application du protocole préélectoral,
Lire la suite…- Protocole·
- Organisation syndicale·
- Election professionnelle·
- Établissement·
- Suffrage exprimé·
- Chrétien·
- Au fond·
- Référé·
- Entreprise·
- Représentativité
3. Tribunal administratif de Lyon, 2 mai 2017, n° 1508545
[…] — seule la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Seine-Saint-Denis, saisie par l'employeur, avait compétence pour se prononcer sur ces questions et la décision de l'inspecteur du travail prise au motif de l'irrégularité de la procédure de consultation dudit comité méconnaît les dispositions des articles L. 2314-31, L. 2322-5, L. 2314-11, L. 2324-13 et L. 2327-7 du code du travail ;
Lire la suite…- Inspecteur du travail·
- Comité d'établissement·
- Licenciement·
- Mandat·
- Chèque·
- Organisation syndicale·
- Autorisation·
- Sociétés·
- Industrie·
- Entreprise
[…] Force est de constater que le raisonnement de la Cour s'appuie sur la lettre de l'article L.2314-31 du Code du travail, qui met à la charge de l'employeur, en tout état de cause, même dans l'hypothèse où une décision de l'autorité administrative sur la répartition du personnel et des sièges est intervenue, la responsabilité d'informer les salariés de la proportion de femmes et d'hommes par collège. […]
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