Article L2314-31 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L423-4 (M), Code du travail - art. L423-4 (AbD)

Entrée en vigueur le 22 août 2008

Modifié par : LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 4

Dans chaque entreprise, à défaut d'accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées conclu selon les conditions de l'article L. 2314-3-1, le caractère d'établissement distinct est reconnu par l'autorité administrative.

La perte de la qualité d'établissement distinct, reconnue par décision administrative, emporte la cessation des fonctions des délégués du personnel, sauf si un accord contraire, conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2314-3-1, permet aux délégués du personnel d'achever leur mandat.

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Entrée en vigueur le 22 août 2008
Sortie de vigueur le 7 mars 2014
4 textes citent l'article

Commentaires14


CMS · 8 novembre 2021

[…] Force est de constater que le raisonnement de la Cour s'appuie sur la lettre de l'article L.2314-31 du Code du travail, qui met à la charge de l'employeur, en tout état de cause, même dans l'hypothèse où une décision de l'autorité administrative sur la répartition du personnel et des sièges est intervenue, la responsabilité d'informer les salariés de la proportion de femmes et d'hommes par collège. […]

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CMS Bureau Francis Lefebvre · 5 novembre 2021

[…] Force est de constater que le raisonnement de la Cour s'appuie sur la lettre de l'article L.2314-31 du Code du travail, qui met à la charge de l'employeur, en tout état de cause, même dans l'hypothèse où une décision de l'autorité administrative sur la répartition du personnel et des sièges est intervenue, la responsabilité d'informer les salariés de la proportion de femmes et d'hommes par collège. […]

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www.mggvoltaire.com · 6 octobre 2021

La Haute Cour s'est fondée sur une interprétation extensive de l'article L. 2314-31 du Code du travail aux termes duquel c'est l'employeur qui porte à la connaissance des salariés la proportion de femmes et d'hommes composant chaque collège, et ce que la répartition du personnel ait été faite dans le cadre d'un accord préélectoral ou par l'autorité administrative. […] L. 2314-13).

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Décisions63


1Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 19-13.037, Inédit
Rejet

[…] conduit à interdire en principe les candidatures uniques au sein de collèges où au moins deux sièges sont à pourvoir ; qu'en affirmant néanmoins que les dispositions de l'article L. 2314-30 du code du travail imposant une représentation équilibrée des femmes et des hommes par collège ne s'appliquent qu'aux listes qui comportent plusieurs candidats et ne font pas obstacle, y compris dans les collèges où plusieurs sièges sont à pourvoir, à la présentation d'une liste comportant un seul candidat, […] Selon l'article L 2314-31 du même code, dès qu'un accord ou une décision de l'autorité compétente sur la répartition du personnel est intervenu, […]

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  • Candidat·
  • Femme·
  • Liste·
  • Sexe·
  • Election·
  • Homme·
  • Syndicat·
  • Siège·
  • Pourvoir·
  • Suppléant

2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 7 juillet 2009, n° 09/54318

[…] — qu'en application des dispositions des articles L.2314-31 et L. 2314-3-1 du Code du travail, la négociation portant sur la détermination des établissements en vue des élections professionnelles entre dans le champ d'application du protocole préélectoral,

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  • Protocole·
  • Organisation syndicale·
  • Election professionnelle·
  • Établissement·
  • Suffrage exprimé·
  • Chrétien·
  • Au fond·
  • Référé·
  • Entreprise·
  • Représentativité

3Tribunal administratif de Lyon, 2 mai 2017, n° 1508545
Annulation

[…] — seule la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Seine-Saint-Denis, saisie par l'employeur, avait compétence pour se prononcer sur ces questions et la décision de l'inspecteur du travail prise au motif de l'irrégularité de la procédure de consultation dudit comité méconnaît les dispositions des articles L. 2314-31, L. 2322-5, L. 2314-11, L. 2324-13 et L. 2327-7 du code du travail ;

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  • Inspecteur du travail·
  • Comité d'établissement·
  • Licenciement·
  • Mandat·
  • Chèque·
  • Organisation syndicale·
  • Autorisation·
  • Sociétés·
  • Industrie·
  • Entreprise
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Documents parlementaires137

Cet amendement vise à étendre aux membres des comités sociaux et économiques centraux ou d'établissement la limitation à 3 du nombre de mandats successifs. Lire la suite…
___ Pages Avant-propos Travaux de la commission I. Audition de la ministre II. Auditions des partenaires sociaux 1. Audition des organisations représentatives des employeurs (MEDEF, CPME et U2P) 2. Audition des organisations représentatives des salariés (CFDT, CGT, CGT-FO, CFE-CGC, CFTC) III. Examen des articles Article 1er Ratification de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective Article 2 [nouveau] Modification de plusieurs dispositions issues de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la … Lire la suite…
___ Pages Avant-propos Travaux de la commission I. Audition de la ministre II. Auditions des partenaires sociaux 1. Audition des organisations représentatives des employeurs (MEDEF, CPME et U2P) 2. Audition des organisations représentatives des salariés (CFDT, CGT, CGT-FO, CFE-CGC, CFTC) III. Examen des articles Article 1er Ratification de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective Article 2 [nouveau] Modification de plusieurs dispositions issues de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la … Lire la suite…
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