Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre Ier : Délégué du personnel / Chapitre V : Fonctionnement / Section 1 : Heures de délégation
Article L2315-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 28
L'employeur laisse aux délégués du personnel le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder :
1° Dix heures par mois dans les entreprises de moins de cinquante salariés ;
2° Quinze heures par mois dans les entreprises d'au moins cinquante salariés.
Sauf accord collectif contraire, lorsque le représentant du personnel élu ou désigné est un salarié mentionné à l'article L. 3121-58, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Lorsque le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à quatre heures, le représentant du personnel en bénéficie dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 23
Décisions • 127
[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des articles L. 2315-1 et L. 2315-3 du code du travail, les délégués du personnel bénéficient d'heures de délégation pour l'exercice de leurs fonctions et le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail ; qu'en vertu des articles L. 1442-2, L. 1442-5 et L. 1442-6 du même code, les employeurs laissent aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, le temps nécessaire pour l'exercice de leurs activités prud'homales, que ce temps est assimilé à du temps de travail et que les conseillers prud'hommes doivent bénéficier d'autorisations d'absences dans la limite de
Lire la suite…- Autorisation administrative·
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[…] Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; […] qu'en appliquant des retenues sur salaire correspondant aux temps de pause la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE LA CHAUSSURE-LA HALLE AUX CHAUSSURES agit en violation des articles L 2143-17 et L 2315-7 du Code du Travail ; […] que la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE LA CHAUSSURE – LA HALLE AUX CHAUSSURES porte à la connaissance du Conseil un courrier daté du 12/01/2004 signé de la Directrice des Ressources Humaines ; que l'article L2315-3 du Code du Travail stipule : « le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme du temps de travail effectif et payé à échéance normale et l'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation doit saisir le juge judiciaire ; […]
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3. Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 25 octobre 2016, n° 15/01286
[…] Si l'article L. 2315-10 du code du travail autorise effectivement les délégués du personnel suppléants à assister avec les délégués du personnel titulaires à l'ensemble des réunions, il est à noter que l'article L. 2315-1 du même code ne précise pas si le crédit d'heures est attribué à la fois aux délégués du personnel titulaires et aux délégués du personnel suppléants.
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Cliquer ici pour retrouver l'article publié sur le site d'actuEL-RH. […] [2] Article L.2315-24 du code du travail [3] Article L.2315-68 du code du travail [4] Article L.2315-24 du code du travail [5] Articles L.2315-1 et suivants du code du travail
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