Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre Ier : Comité social et économique / Chapitre V : Fonctionnement / Section 1 : Dispositions communes / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L2315-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1
Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.
Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.
Commentaires • 40
Dans la continuité de l'ANI, le Code du travail prévoit que « Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, du comité social et économique central d'entreprise et les délégués syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la base de données revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur (4). » Sont par ailleurs, tenues pour confidentielles […] (2) Articles L.2315-3 et L. 2321-1 du Code du travail. (3) La BDESE est obligatoire dans les entreprises d'au moins 50 salariés. (4) Article L.2312-36 du Code du travail.
Lire la suite…Les membres de la délégation du personnel au CSE, les représentants syndicaux auprès du CSE et les membres du comité d'entreprise européen sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur (articles L.2315-3 et L.2342-10 du code du travail). […] L 2323-13, informations concernant l'entreprise communiquées à l'occasion de la mise en œuvre de la procédure d'alerte – C. trav. art. L 2323-54…).
Lire la suite…Décisions • 257
[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des articles L. 2315-1 et L. 2315-3 du code du travail, les délégués du personnel bénéficient d'heures de délégation pour l'exercice de leurs fonctions et le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail ; qu'en vertu des articles L. 1442-2, L. 1442-5 et L. 1442-6 du même code, les employeurs laissent aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, le temps nécessaire pour l'exercice de leurs activités prud'homales, que ce temps est assimilé à du temps de travail et que les conseillers prud'hommes doivent bénéficier d'autorisations d'absences dans la limite de
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[…] que M. Y… est bien un représentant du personnel, que l'article L. 2315-3 du code du travail stipule : « le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme du temps de travail effectif et payé à échéance normale et l'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation doit saisir le juge judiciaire, que la société a préféré se « faire justice » elle-même et de manière illégale en opérant des retenues sur salaires » ; […] qu'en déduisant au contraire le délit d'entrave de ces retenues sur salaire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L2315-3, L2146-1 et L2316-1 du code du travail ;
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 09-40.273, Inédit
[…] 1°) que le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables sans pouvoir les écarter pour un motif d'opportunité, qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes a constaté que M. X…, délégué du personnel, avait pris des heures de délégation qu'il avait improprement utilisées en violation des dispositions légales applicables et qu'en rejetant néanmoins la demande de la société Borflex Corvol en remboursement de ces heures de délégation au motif que cette demande était «inopportune», le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 1453-4 et L. 2315-3 du code du travail, ensemble l'article 12, alinéa 1 er , du code de procédure civile ;
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A défaut d'accord, l'article R2312-6 du Code du travail fixe un délai de : 1 mois pour rendre l'avis en cas de simple consultation ; 2 mois pour rendre l'avis en cas de recours à expert ;
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