Article L2315-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L424-3 (AbD), Code du travail - art. L424-3 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1

Lorsqu'il tient de la loi un droit d'accès aux registres mentionnés à l'article L. 8113-4, le comité social et économique est consulté préalablement à la mise en place d'un support de substitution dans les conditions prévues à ce même article.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
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Gwennhaël François · Bulletin Joly Travail · 1er avril 2021
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Décisions50


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 17 novembre 2017, n° 17/59390
Cour d'appel : Désistement

[…] – au visa de l'article 809 du code de procédure civile et de l'article L.2315-5 du code du travail ; […]

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  • Accès·
  • Sécurité·
  • Associations·
  • Sûretés·
  • Entreprise·
  • Code du travail·
  • Conditions de travail·
  • Liberté de déplacement·
  • Voyage·
  • Service

2Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-14.021, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] au cours des journée des 1 er et 3 octobre 2018, d'empêcher toute nouvelle intrusion au sein de l'hôtel Park Hyatt et rejeter la demande des exposants tendant à voir ordonner à la société Sasih de laisser circuler librement au sein de l'établissement Park Hyatt Paris-Vendôme les représentants du personnel et syndicaux conformément à leurs mandats, la cour d'appel a violé les articles L. 2315-5, L. 2325-11 et L. 2143-20 du code du travail dans leurs rédactions alors applicables, ensemble l'alinéa 8 du préambule de la Constitution de 1946, l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles 12 et 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

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  • Liberté de circulation au sein de l'entreprise·
  • Maintien de l'ordre sur la voie publique·
  • Restriction aux libertés fondamentales·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Organisation de l'entreprise·
  • Comité social et économique·
  • Représentation des salariés·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Compétence judiciaire·
  • Pouvoir de direction

3Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 12 septembre 2011, n° 09/00661
Infirmation

[…] L'article L. 2315-5 du code du travail prévoit que pour l'exercice de leurs fonctions les délégués du personnel peuvent durant les heures de délégation, en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

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  • Travail·
  • Discrimination·
  • Employeur·
  • Salariée·
  • Horaire·
  • Durée·
  • Temps partiel·
  • Contrats·
  • Tract·
  • Avenant
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Document parlementaire0

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